La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2007 | FRANCE | N°04PA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 04PA00777


Vu enregistrée le 1er mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société FINANCIERE D'UZES, dont le siège social est 10, rue d'Uzès 75002 Paris, par Me Bouscarel ; la société FINANCIERE D'UZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710088/1 en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu enregistrée le 1er mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société FINANCIERE D'UZES, dont le siège social est 10, rue d'Uzès 75002 Paris, par Me Bouscarel ; la société FINANCIERE D'UZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710088/1 en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société FINANCIERE D'UZES, qui exerce une activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, l'administration a estimé que les produits financiers résultant du placement de la trésorerie de l'entreprise devaient figurer au dénominateur du prorata utilisé, en application des articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts, pour la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible imputable par la société sur la taxe qu'elle collecte et a en conséquence réduit le montant de la taxe déductible au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que la société FINANCIERE D'UZES relève appel du jugement du 3 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé en conséquence en soutenant, d'une part, que les produits financiers ne doivent pas figurer au dénominateur du prorata et d'autre part, qu'elle est en droit de déduire les mêmes montants de taxe en recourant à la constitution de secteurs distincts d'activité ;

Sur la détermination du prorata :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel « ; que selon les dispositions de l'article 271 du code général des impôts « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… A cet effet, les assujettis… sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée… » et qu'aux termes de l'article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. IL fixent notamment : … Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite « ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 précité : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées « ; que, selon l'article 219-c) de l'annexe II, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues par l'article 212, est déductible lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ; que le « montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, aux termes des articles 212 et 219-c) de l'annexe II au code général des impôts, précités, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ; que selon, enfin, les dispositions de l'article 19 § 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, qui n'avaient pas fait l'objet de mesures de transposition dans la législation fiscale française applicable à la période en litige, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société FINANCIERE D'UZES effectue le placement pour son compte de la trésorerie générée par son activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières effectuée pour le compte de ses clients ; que, selon les indications données par la requérante, les produits de ces placements sont constitués d'intérêts ; qu'ils sont par suite la contrepartie d'opérations de prestations de services effectuées à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que ces opérations de placement sont effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des mêmes dispositions, dès lors qu'étant liées, de manière habituelle, à une activité taxable de gestion de portefeuille en l'absence de laquelle elles ne seraient pas réalisées, elles n'en sont pas dissociables ; que le moyen tiré de ce que les produits financiers de la société ne devraient pas figurer au dénominateur du prorata de déduction au motif qu'ils seraient la contrepartie d'opérations n'entrant pas dans la champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée doit dès lors être écarté ; que la société ne saurait se prévaloir en tout état de cause sur ce point, eu égard à sa date, de la réponse ministérielle à M. Laffitte du 27 mars 2003 ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les opérations financières réalisées par la requérante n'impliquaient qu'une utilisation très limitée de biens ou de services ; que le moyen tiré de ce qu'il s'agissait d'opérations accessoires au sens des dispositions précitées de l'article 19 § 2 de la sixième directive doit être dès lors écarté ;

Sur la constitution de secteurs distincts :

Considérant qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 précité : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 » ;

Considérant que les opérations de placement de la trésorerie de la société FINANCIERE D'UZES ne constituent pas un secteur d'activité distinct de son activité de gestion de portefeuille ; qu'en outre, si la requérante soutient que les opérations afférentes au placement de sa trésorerie et les autres opérations font l'objet de comptabilités séparées, elle n'indique en tout état de cause pas le montant de la taxe déductible ressortant de cette double comptabilisation ; que le moyen de la société tiré de l'application des dispositions de l'article 213 de l'annexe II précité ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FINANCIERE D'UZES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FINANCIERE D'UZES est rejetée.

2

N° 04PA00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00777
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOUSCAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;04pa00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award