Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la société française de fiscalité et d'études juridiques ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-686 en date du 23 janvier 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction auquel la Cour de céans a procédé par l'arrêt susmentionné du 25 janvier 2006, M. X a produit une attestation, en date du 20 février 2006 émanant d'un inspecteur de missions hors classe GAN Vie ; qu'eu égard à sa nature et aux termes dans lesquels il est rédigé, ce document ne saurait suffire à établir que les cotisations de retraite complémentaire et surcomplémentaire versées par la SA Groupe Alpha l'ont été en vertu d'un engagement juridique qui aurait un caractère général et impersonnel et aurait été souscrit par cette société au profit de toute une catégorie de personnel et non pas seulement de M. X et d'un autre membre de l'entreprise ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes correspondant à ces cotisations de retraite ont donné lieu à une imposition supplémentaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n' a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA02181