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09/03/2007 | FRANCE | N°02PA04187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 02PA04187


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE PROGEMO, venant aux droits de la société GIF Immobilier, dont le siège est 8, rue du Général Foy à Paris (75008), par Me Luciani ; la SOCIETE PROGEMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901215 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution, à hauteur de 351 217 F, du prélèvement de 50% sur les profits de construction acquitté en 1986 par la SCI La Chapelle Notre Dame, à laquelle la SA GIF Immobilier était associée ;

2°)

de prononcer la restitution du prélèvement litigieux augmentée des intérêts légau...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE PROGEMO, venant aux droits de la société GIF Immobilier, dont le siège est 8, rue du Général Foy à Paris (75008), par Me Luciani ; la SOCIETE PROGEMO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901215 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution, à hauteur de 351 217 F, du prélèvement de 50% sur les profits de construction acquitté en 1986 par la SCI La Chapelle Notre Dame, à laquelle la SA GIF Immobilier était associée ;

2°) de prononcer la restitution du prélèvement litigieux augmentée des intérêts légaux à compter de la date du rejet implicite de la réclamation ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise afin de constater dans les livres de la recette des impôts de Cannes la Boca la réalité du paiement effectué en 1987 au titre du prélèvement sur profit de construction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas ,commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société PROGEMO tendant au versement des intérêts légaux à compter du rejet implicite de sa réclamation :

Considérant que par l'arrêt susvisé du 15 mars 2006, la Cour de céans a sursis à statuer sur les conclusions susanalysées de la société PROGEMO afin qu'après communication de la requête de cette dernière et des pièces du dossier au comptable public, l'administration produise le cas échéant des écritures en défense ; que l'administration n'ayant pas produit de nouvelles écritures il y a lieu pour la cour de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant, que les dispositions de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; qu'elles peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable dans l'hypothèse, non couverte par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la restitution par les services chargés du recouvrement d'un excédent de versement d'imposition ;

Considérant que l'administration qui a procédé en cours d'instance à la restitution de la somme de 53 542,69 € objet de la réclamation de la société PROGEMO n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle au droit de cette société aux intérêts de ladite somme sur le fondement des dispositions susénoncées ; que par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de condamner l'Etat à lui verser lesdits intérêts à compter, comme le demande la société requérante, du rejet implicite de sa réclamation soit à compter du 23 septembre 1994 et jusqu'à la date de restitution de la somme susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société PROGEMO une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la société PROGEMO les intérêts au taux légal dus sur la somme de 53 542,69 € pour la période allant du 23 septembre 1994 à la date de restitution de ladite somme à la société PROGEMO.

Article 2 : L'Etat versera à la société PROGEMO une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02PA04187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04187
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;02pa04187 ?
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