Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par Me Guillon ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0019749/3 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points affectés à son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 18 août 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel, qu'en l'absence de nouvelle infraction dans le délai de trois ans à compter de l'exécution de la décision du Tribunal de police de Puteaux statuant sur l'infraction commise par Mme X le 18 août 1998, l'administration a procédé, le 18 mai 2003, à la reconstitution totale du nombre de points du permis de l'intéressée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la perte de points, prononcée le 4 septembre 2000 à la suite de l'infraction commise par Mme X le 18 août 1998, reste enregistrée dans le relevé intégral des informations concernant le permis de conduire pendant un certain délai, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2000 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de 4 points affectés à son permis de conduire.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05PA00204