La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°04PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA03924


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour Mme Sophie X demeurant ..., par Me Corre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0408008/5-2 et 0408030/5-2 en du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ont refusé de retirer l'arrêté du 12 août 2003 prolongeant son stage d

e secrétaire administrative, d'autre part, de l'arrêté en date du 28 j...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour Mme Sophie X demeurant ..., par Me Corre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0408008/5-2 et 0408030/5-2 en du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ont refusé de retirer l'arrêté du 12 août 2003 prolongeant son stage de secrétaire administrative, d'autre part, de l'arrêté en date du 28 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la radiant du corps des secrétaires administratifs auprès des services déconcentrés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, de retirer l'arrêté du 12 août 2003 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………...……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Corre, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement susvisé du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, considérant que l'administration ne pouvait retirer une décision individuelle créatrice de droit à l'égard de tiers que dans un délai de quatre mois, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ont refusé de retirer l'arrêté du 12 août 2003 prolongeant son stage de secrétaire administrative, d'autre part, considérant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant manifesté son intention de retirer sa démission dans sa lettre en date du 30 décembre 2003, n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la radiant du corps des secrétaires administratifs auprès des services déconcentrés qu'en tant qu'il avait une portée rétroactive ;

Sur les conclusions portant sur la décision du 28 janvier 2004 :

Considérant que le retrait d'une décision individuelle, non créatrice de droit au profit de tiers, peut être prononcé à tout moment par l'autorité administrative en raison de son illégalité ou pour des motifs d'opportunité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment des rapports de stage de l'intéressée, que l'arrêté prolongeant le stage de Mme X, pris après avis favorable de la commission administrative paritaire et qui n'avait pas à être précédé de la communication du dossier par l'intéressée, ait été fondé sur des faits inexacts ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, et en tout état de cause, l'administration pouvait légalement, par sa décision en date du 28 janvier 2004, refuser de faire droit à la demande de retrait de Mme X ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 2004 refusant de retirer l'arrêté du 12 août 2003 ; que le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, de retirer l'arrêté du 12 août 2003 ;

Sur les conclusions portant sur l'arrêté en date du 28 janvier 2004 :

Considérant que la circonstance que l'administration, tirant application de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, en date du 8 avril 2004, suspendant l'exécution de l'arrêté en date du 28 janvier 2004 acceptant la démission de Mme X et la radiant des cadres de l'administration, ait, par un arrêté en date du 15 décembre 2004, pris sur la demande de l'intéressée, prononcé la mutation de cette dernière à la DRASS des Hauts-de-Seine, ne rend pas sans objet la demande de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 28 janvier 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission » ;

Considérant que Mme X a présenté par un courrier en date du 6 novembre 2003, reçu le lendemain par l'administration, sa démission ; que toutefois, par une lettre en date du 30 décembre suivant faisant suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, elle a demandé la révision de sa situation administrative et sa mutation dans un service ministériel ; que ce faisant, l'intéressée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant revenue sur la volonté manifestée dans son précédent courrier de quitter son administration ; que, par suite, l'arrêté en date du 28 janvier 2004 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ont accepté sa démission et l'ont radiée du corps des secrétaires administratifs auprès des services déconcentrés a été fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2004 acceptant sa démission et la radiant des cadres de l'administration qu'en tant que ledit arrêté présentait un caractère rétroactif ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2004 est annulé en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 28 janvier 2004 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ont accepté sa démission et l'ont radiée du corps des secrétaires administratifs auprès des services déconcentrés. L'arrêté précité en date du 28 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X, à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget et au ministre de la santé et des solidarités.

2

N° 04PA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03924
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa03924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award