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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA03788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA03788


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour M. Denys X, demeurant ..., par Me Bernard ; M. Denys X demande à la cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0008815/5 du 29 septembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus opposés par la ville de Paris à ses demandes de titularisation en date des 17 décembre 1997 et 26 janvier 2000, de la décision du 28 septembre 1999 portant modification substantielle de son contrat, ensemble les décisions implicites de la ville rejetant ses demande

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour M. Denys X, demeurant ..., par Me Bernard ; M. Denys X demande à la cour :

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0008815/5 du 29 septembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus opposés par la ville de Paris à ses demandes de titularisation en date des 17 décembre 1997 et 26 janvier 2000, de la décision du 28 septembre 1999 portant modification substantielle de son contrat, ensemble les décisions implicites de la ville rejetant ses demandes de réintégration et de reconstitution de rémunération formées les 11 septembre et 13 octobre 1999, et à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité au titre des congés payés, d'autre part, de réformer ledit jugement en tant qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité accordée ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris, d'annuler lesdites décisions, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 244,90 euros et d'ordonner la reconstitution de sa carrière en qualité d'agent titulaire ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………...……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88- 145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à la suite de l'engagement d'une procédure contentieuse devant le Tribunal administratif de Paris par M. X, professeur de violoncelle non titulaire, la ville de Paris a, d'une part, réintégré l'intéressé à compter du 1er mai 2001 dans son ancien service hebdomadaire de 13 heures, d'autre part, lui a versé la somme nette de 29 958 euros correspondant au montant des rémunérations non versées entre le 1er septembre 1995 et le 1er mai 2001; que ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement rapporté les précédentes décisions réduisant l'horaire hebdomadaire d'enseignement de M. X, et notamment la décision en date du 28 septembre 1999 faisant l'objet d'une demande en annulation devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses décisions implicites rejetant les demandes de réintégration formées par l'intéressé les 9 septembre et 13 octobre 1999 ; que, par un mémoire enregistré le 30 décembre 2003, le requérant s'est désisté des conclusions de sa requête tendant au rétablissement de ses heures d'enseignement et au versement d'une somme correspondant aux rémunérations non perçues, désistement dont les premiers juges ont pris acte ;

Considérant que la circonstance que les premiers juges ne se soient pas expressément prononcés sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 28 septembre 1999 et les décisions implicites rejetant ses demandes de réintégration et de « reconstitution de rémunération », devenues sans objet, ne saurait entacher la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant les demandes de titularisation :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux salariés d'une personne de droit privé ;

Considérant que l'association Conservatoire du centre de Paris, association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a recruté M. X en 1976 en qualité de professeur de violoncelle, était une personne morale de droit privé ; qu'il suit de là, qu'alors même que cette association concourait à l'exécution d'un service public de la ville, et quelles que soient ses modalités de fonctionnement et de financement, les rapports entre elle et les agents qu'elle a recrutés pour son compte ne pouvaient être que des rapports de droit privé ; que, par suite, le requérant, qui est resté salarié de droit privé jusqu'au 1er septembre 1990, date de son recrutement par la ville de Paris, et n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de la ville de Paris à la date de publication de la loi précitée, n'entre pas, nonobstant l'ancienneté de ses fonctions de professeur de violoncelle, dans le champ d'application des dispositions de l'article 126 de cette loi, applicables seulement aux salariés d'une personne de droit public en fonction à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ; 3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ; 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent se présenter aux concours réservés qu'elles prévoient les agents non titulaires qui exercent les fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emploi et qui possèdent les diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès au même cadre d'emploi ;

Considérant que M. X, recruté en qualité de professeur de violoncelle, exerçait à la date du 14 mai 1996 les fonctions d'enseignement dévolues au corps des professeurs des conservatoires de Paris et non les fonctions d'accompagnement musical ou d'animation dévolues au corps des assistants d'enseignement musical; qu'il ne peut, par suite, prétendre être titularisé dans le corps d'assistant d'enseignement musical ; que, par suite, la circonstance qu'il posséderait les diplômes requis pour être titularisé dans ledit corps est sans incidence sur le bien-fondé des décisions rejetant ses demandes de titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, en date des 17 décembre 1997 et 26 janvier 2000, par lesquelles la ville de Paris a rejeté ses demandes de titularisation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les droits à congés payés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er avril 1993 la ville de Paris a cessé de rémunérer pendant la période estivale de fermeture de ses conservatoires, les agents non titulaires y enseignant ; qu'elle a toutefois, pour satisfaire aux obligations posées par l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoyant pour ces agents les mêmes droits aux congés annuels que pour les fonctionnaires territoriaux, soit en application de l'article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, majoré le taux horaire de rémunération des heures d'enseignement d'un montant correspondant aux congés annuels précédemment versés ; que la ville de Paris produit, à l'appui de ses dires, des états faisant apparaître le montant des salaires mensuels et annuels perçus par l'intéressé sur les années contestées et le montant des salaires qu'il aurait perçus si le système antérieur de la mensualisation avait continué ; que si ces états font apparaître un montant annuel très légèrement supérieur dans le système mensualisé, la faiblesse de l'écart ne permet pas d'établir l'absence de majoration pour congés payés du taux horaire allégué par le requérant qui, nonobstant la production desdits états par la ville, n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité correspondant au montant des congés payés qu'il n'aurait pas perçus ;

En ce qui concerne l'indemnité accordée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que le requérant, pour demander en appel la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, fait valoir, d'une part, l'importance de la période pendant laquelle les agissements reconnus illégaux ont perduré, d'autre part, les conséquences négatives sur le plan fiscal et social de la régularisation de sa situation effectuée en 2003 par la ville de Paris et les nouveaux troubles ainsi nés dans ses conditions d'existence et celle de sa famille ; qu'il y a lieu, par suite, de porter à 10 000 euros le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions de la ville de Paris rejetant ses demandes de titularisation en date des 17 décembre 1997 et 26 janvier 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de Paris, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer sa carrière en qualité d'agent titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 5 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la ville de Paris et à demander que ladite somme soit portée à 10 000 euros ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Paris le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, en revanche, les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions du même article ;

D EC I D E :

Article 1er : La condamnation prononcée à l'encontre de la ville de Paris par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2004 est portée à 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denys X et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04PA03788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03788
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa03788 ?
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