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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA03587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA03587


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour Mme Marie-Josée X demeurant ..., par Me Usang ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300509 du 18 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2003 portant refus de transmettre son dossier au jury académique en vue de sa titularisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour Mme Marie-Josée X demeurant ..., par Me Usang ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300509 du 18 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2003 portant refus de transmettre son dossier au jury académique en vue de sa titularisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatifs aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat pour obtenir la qualification professionnelle de professeur certifié ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-11 du décret susvisé du 10 mars 1964 : « Les maîtres (..) reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement institués à l'article 5-7 du présent décret accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondant de l'enseignement public. (…) Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public » et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou d'un concours interne (…), ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionnée par un examen de qualification professionnelle » ; que l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé donne en son article 1er compétence au recteur au sein de chaque académie pour organiser l'examen de qualification professionnelle prévu par l'article 6 précité du décret du 4 juillet 1972 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, maître contractuel de l'enseignement privé dans l'académie de Nancy-Metz, a été admise en 2002 au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement (CAER) et affectée, en qualité de maître contractuel stagiaire, dans un établissement d'enseignement secondaire privé de l'académie ; qu'elle n'a toutefois pas rejoint cette affectation, nonobstant l'information donnée sur la perte du bénéfice de son admission en cas de refus d'affectation ; qu'elle a assuré, à compter du 28 octobre 2002 et jusqu'au 7 juillet 2003, un remplacement dans un établissement privé de Polynésie française en qualité de maître auxiliaire ; que, par une décision en date du 23 juin 2003, le vice-recteur de Polynésie française l'a informée de ce que le rapport de l'inspection pédagogique effectuée le 12 mai 2003 en vue de sa titularisation ne serait pas transmis au jury académique chargé d'apprécier les résultats des stagiaires à l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 6 précité du décret du 4 juillet 1972 ;

Considérant d'une part, que la circonstance que la Cour d'appel de Papeete ait requalifié le contrat de Mme X en un contrat à durée indéterminée, ne saurait conférer au service assuré par l'intéressée au cours de l'année 2002-2003 le caractère d'un stage probatoire au sens des dispositions précitées de l'article 5-11 du décret du 10 mai 1964 et de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 ;

Considérant d'autre part, que la circonstance que Mme X ait fait l'objet d'une inspection pédagogique en vue de sa titularisation alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être présentée à l'examen de qualification professionnelle, faute d'avoir accompli l'année probatoire prévue par la réglementation susrappelée, n'a pas créé, en faveur de l'intéressée, un droit à la présentation à cet examen ; que, par suite, le vice-recteur de Polynésie Française compétent pour organiser l'examen de qualification professionnelle ne pouvait transmettre le rapport de l'inspection effectuée le 12 mai 2003 au jury académique chargé d'apprécier les mérites des candidats à l'examen de qualification professionnelle prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précitées ;

Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que deux enseignants n'ayant accompli que deux mois et demi d'enseignement auraient été admis à l'examen de qualification professionnelle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 23 juin 2003 attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées par la requérante et tendant au versement au dossier de divers courriers et pièces relatifs à sa situation personnelle ou à celle de l'agent dont elle a assuré le remplacement, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit ou de fait, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2003 portant refus de transmettre son dossier au jury académique en vue de sa titularisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josée X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie Française.

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N° 04PA03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03587
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa03587 ?
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