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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA03584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA03584


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Hay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114703/7 et 0114994/7 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande tendant au retrait de la décision du 28 mars 2001 de supprimer son emploi de chef de division et de lui retirer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juin 2001 et d'autre part, la d

cision tacite du recteur rejetant sa demande tendant au retrait de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Hay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114703/7 et 0114994/7 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande tendant au retrait de la décision du 28 mars 2001 de supprimer son emploi de chef de division et de lui retirer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juin 2001 et d'autre part, la décision tacite du recteur rejetant sa demande tendant au retrait de la décision de ne pas lui accorder le bénéfice des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à un taux plus élevé ;

2°) de faire droit aux demandes d'annulation qu'il a présenté en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 229 euros ;

4°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice né de la réduction de sa pension de retraite du fait de la décision illégale de l'administration ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret n° 85 ;986 du 16 septembre 1985, modifié, relatif notamment au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 68 ;560 du 19 juin 1968, modifié, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, modifié, relatif notamment aux statuts particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 91 ;1229 du 6 décembre 1991, modifié, relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 juin 1968 modifié relatif à l'application du décret n° 68-560 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 mai 1996 modifiant l'arrêté du 21 juin 1968 modifié relatif à l'application du décret n° 68-560 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 21 juin 1968 modifié relatif à l'application du décret n° 68-560 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Paris n'a pas analysé le mémoire que M. X avait produit le 27 mai 2004 avant la clôture de l'instruction ; que ce mémoire contenant des conclusions nouvelles, le jugement attaqué du 29 juillet 2004 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus tacite du recteur de Paris de retirer sa décision du 28 mars 2001 de ne plus verser la nouvelle bonification indiciaire à M. X à compter du 1er juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du

6 décembre 1991 : « La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration ne peut continuer à percevoir de son administration d'origine la NBI au titre de fonctions y ouvrant droit dans son administration d'origine et qu'il n'exerce plus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire, affecté au rectorat de Paris, qui a été mis à disposition des services du Premier ministre à compter du 13 janvier 1997, alors même qu'il était réputé occuper son emploi d'origine, n'exerçait plus effectivement ses fonctions au rectorat à la date de la décision du 28 mars 2001 du recteur de l'académie de Paris de ne plus lui verser la NBI à compter du 1er juin 2001 ; que, dans ces conditions, le recteur, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour continuer à verser l'indemnité dont s'agit, était tenu de rejeter la demande du requérant tendant au retrait de la décision précitée du 28 mars 2001 ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. X à l'appui des conclusions susvisées doivent être écartés comme inopérants et que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la « décision de suppression de l'emploi de chef de division de M. X » :

Considérant que par son courrier en date du 28 mars 2001, le recteur de l'académie de Paris s'est borné à informer M. X de ce qu'il avait décidé d'interrompre à compter du 1er juin 2001 le versement de la NBI dont il bénéficiait jusqu'alors ; que cette missive n'a eu ni pour objet ni pour effet de supprimer « l'emploi de chef de division de M. X » au rectorat de Paris, alors d'ailleurs que ce dernier était au même moment en poste au sein des services du Premier ministre et nonobstant la circonstance que cette affectation a été réalisée sous la forme d'une mise à disposition ; qu'ainsi, les conclusions susvisées n'étant pas dirigées contre une décision, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus tacite de retirer « la décision du recteur de réduction » des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires au titre des années 1999 à 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 68-560 susvisé du 19 juin 1968, alors applicable : « Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application des taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 21 juin 1968 susvisé dans sa version applicable à l'espèce : « Les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1968 susvisé sont répartis en trois catégories : 1ère catégorie - Agents dont l'indice brut est au moins égal à 650 ou appartenant à un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à 515 » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 15 mai 1996 : « Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants : 1ère catégorie : 8 716 francs » et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 31 décembre 1999 : « Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants : 1ère catégorie : 8 786 francs » ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de ces indemnités est déterminé par l'administration en fonction de l'importance des travaux exécutés et des sujétions spéciales du fonctionnaire, dans la limite du double du taux moyen qui lui est applicable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a perçu au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires les sommes de 17 009 francs en 1999, 17 572 francs en 2000 et 19 400 francs en 2001 ; que ces sommes sont au moins égales au montant maximal que pouvait percevoir un fonctionnaire du corps auquel appartient le requérant dans un service déconcentré par application des dispositions précitées du décret n° 68-560 susvisé du 19 juin 1968 et de l'arrêté interministériel susvisé du 21 juin 1968 modifié successivement par les arrêtés du 15 mai 1996 et du 31 décembre 1999 susmentionnés ; qu'ainsi, M. X n'est fondé à soutenir ni que le recteur de l'académie de Paris, en refusant tacitement de retirer les décisions « de réduction drastique » de ses indemnités, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait pris à son encontre une sanction disciplinaire déguisée, ni, en tout état de cause, que faute de le mettre à même de consulter son dossier ou de consulter la commission administrative paritaire, sa décision aurait été prise aux termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recteur de l'académie de Paris ayant fixé de 1999 à 2001 le montant de l'attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires de M. X au regard de l'importance des travaux exécutés et des sujétions spéciales de l'intéressé au sein des services du Premier ministre, dans lesquels il n'exerçait plus de fonctions d'encadrement, M. X n'est fondé à soutenir ni que le recteur de l'académie de Paris aurait méconnu les dispositions précitées du décret n° 68-560 susvisé du 19 juin 1968 ni qu'il aurait édicté des règles nouvelles ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant aucun droit au maintien des indemnités au niveau qu'il percevait avant 1999, le moyen tiré de la méconnaissance « du principe d'intangibilité des droits acquis » ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de « l'atteinte au droit à la mobilité » est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que des membres du corps auquel appartient M. X ont, dans des conditions d'ailleurs irrégulières, perçu des sommes supérieures à ce que lui a versé le recteur de l'académie de Paris, n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité ou aurait opéré une discrimination à son encontre prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif au niveau insuffisant des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à compter de l'année 2002 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions susvisées aient été précédées d'une demande préalable devant l'administration ; que le recteur de l'académie de Paris n'a pas défendu au fond sur lesdites conclusions devant le tribunal administratif ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur le surplus des conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que les décisions de l'administration n'étant pas entachées d'illégalité, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles seraient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04PA03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03584
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa03584 ?
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