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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA03139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA03139


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour Me Gilles PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID dont le siège est ..., par Me Chêne ; Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301662/6 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a exclu la société BANEXOFROID du marché international de Paris-Rungis ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la société SEMMARIS à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour Me Gilles PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID dont le siège est ..., par Me Chêne ; Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301662/6 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a exclu la société BANEXOFROID du marché international de Paris-Rungis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la société SEMMARIS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 81.714 du 19 février 1981 modifié mettant en vigueur à compter du 1er avril 1981 le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Le Boulch, pour la société Semmaris ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2003 du préfet du Val-de-Marne excluant la société BANEXOFROID du marché international de Paris-Rungis pour infraction au règlement intérieur ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-9 du code du commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ;

Considérant que Me PELLEGRINI, a été désigné, par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 25 juillet 2002, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID ; que ladite société était titulaire d'une concession conclue le 16 mars 1988 avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis dite « Semmaris » portant sur un terrain de 4 400 m2 dans ledit marché, correspondant à l'entrepôt E 8, afin d'y exercer, à l'exclusion de toute autre activité, une activité d'entreposage en chambre froide de fruits et légumes ; que la société BANEXOFROID ayant été dessaisie, en application des dispositions précitées de l'article L. 622-9 du code du commerce, de l'administration et de la disposition de ses biens, confiés à Me PELLEGRINI, le directeur du marché de Paris-Rungis ne pouvait citer à comparaître devant le conseil de discipline, à la suite de la constatation d'infraction au règlement intérieur dudit marché par la société BANEXOFROID, que Me PELLEGRINI, en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, dès lors que l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la société exposait ladite société à une mesure d'exclusion comportant retrait de la concession ; que Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID ne saurait dès lors utilement invoquer, ni que l'administration aurait dû faire désigner un administrateur spécifique pour la procédure disciplinaire, ni qu'il n'aurait pas personnellement la qualité d'usager du marché, ni enfin que sa propre responsabilité personnelle ne pourrait être engagée que devant le conseil de discipline de sa profession ;

Considérant en deuxième lieu, que Me PELLEGRINI, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BANEXOFROID, a été informé, le 21 novembre 2002, qu'une infraction consistant en la mise à disposition, non autorisée par la Semmaris, de l'emplacement concédé au profit de deux autres sociétés avait été constatée à l'encontre de ladite société et cité à comparaître, ainsi qu'il vient d'être dit, devant le conseil de discipline prévu le 13 décembre suivant ; qu'il a été informé, dans cette citation, de ses droits à présenter toutes observations écrites ou orales avant ou lors de la réunion du conseil, à se faire assister d'un avocat ou d'un mandataire de son choix et à consulter le dossier mis à sa disposition dans les locaux de la société Semmaris ; que le dossier ainsi mis à sa disposition comportait les procès-verbaux d'infraction dressés à l'encontre de la société les 8 août, 21 septembre et 28 novembre 2002 ; que Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID ne saurait, dès lors, soutenir que les dispositions de l'article 36 du règlement intérieur prévoyant que toute infraction audit règlement, relevée dans l'enceinte du marché à l'encontre d'un usager ou de son personnel, doit être portée par écrit à la connaissance de l'usager et du gestionnaire, auraient été méconnues, alors que ces dispositions ne fixent aucun délai pour leur mise en oeuvre ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis : « Le conseil de discipline est présidé par le directeur du Marché. Il comprend deux représentants de l'Etat désignés conjointement par les ministres de tutelle et également deux représentants de la catégorie d'usager à laquelle appartient la personne citée à comparaître. (…) En cas d'absence ou d'empêchement du représentant titulaire, celui-ci se fait remplacer par l'un des suppléants. Lorsque le comité n'a pas procédé à leur désignation ou lorsque les représentants titulaires ou leurs suppléants ne sont pas en mesure de siéger ou refusent de siéger, le conseil de discipline statue valablement en leur absence. (…) Les convocations sont adressées aux membres du conseil au moins huit jours avant la comparution ; elles contiennent les noms et prénoms de la personne citée, énoncent les motifs de la poursuite ainsi que le lieu, l'heure, les jours, mois et an de la comparution. (….) Il est dressé procès-verbal de la réunion du conseil de discipline. Ce procès-verbal est transmis au Préfet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les membres de la chambre syndicale de commerce de gros en fruits et légumes, représentants de la catégorie des usagers, à laquelle appartient la société BANEXOFROID, ont bien été convoqués en application des dispositions précitées de l'article 37 du règlement intérieur ; que ces convocations, remises en main propres le 21 novembre 2002 par le président de ladite chambre syndicale, comportaient l'invitation, en cas d'empêchement, à se faire représenter par l'un de leurs suppléants ; que, par suite, la circonstance que seul l'un des deux représentants des usagers ait siégé lors du conseil de discipline ne saurait entacher d'irrégularité l'avis émis par le conseil de discipline dans sa séance du 13 décembre 2002 ;

Considérant également, que les dispositions précitées de l'article 37 du règlement intérieur ne prévoient la transmission du procès-verbal du conseil de discipline qu'au préfet ; qu'informé, d'abord, par le directeur du marché qu'il avait été décidé, à la suite de l'avis du conseil de discipline, de demander au sous-préfet de prononcer l'exclusion de la société BANEXOFROID du marché, puis par le sous-préfet, de ce qu'il envisageait, conformément à l'avis du conseil, de prendre à l'encontre de la société un arrêté d'exclusion comportant retrait de la concession et invité à faire valoir ses observations, le liquidateur judiciaire de la société n'a pas demandé communication du procès-verbal du conseil de discipline ; que, par suite, il ne saurait se plaindre ni de ce que ledit procès-verbal, régulièrement motivé en fait et en droit, ne lui ait pas été transmis, ni de ce que l'avis du conseil n'aurait pas été motivé ;

Sur la légalité interne de la mesure d'exclusion :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du traité de concession conclu entre la Semmaris et la société BANEXOFROID : « Le concessionnaire s'engage expressément à utiliser les locaux concédés selon un usage conforme à leur destination, et y exercera à l'exclusion de toute autre l'activité suivante : entreposage en chambres froides de fruits et légumes (….). Il devra exploiter son emplacement sous sa responsabilité personnelle et de manière permanente » et qu'aux termes de l'article 22 suivant : « Le concessionnaire devra exploiter sous sa responsabilité personnelle et ne pourra disposer de tout ou partie des locaux occupés au profit d'un tiers. Il ne pourra consentir aucun contrat de gérance libre » ;

Considérant d'une part, que la société BANEXOFROID, qui ne conteste pas avoir mis à disposition de la société Sworld les locaux concédés, soutient que cette mise à disposition ne présenterait aucun caractère fautif dès lors qu'elle serait conforme à son objet social, la location d'entrepôts et d'installations frigorifiques ; que toutefois, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée dès lors que le traité de concession, auquel elle a souscrit, lui interdisait clairement de disposer des locaux concédés au profit d'un tiers ;

Considérant d'autre part, que ni la circonstance que la société BANEXOFROID ait fait réhabiliter et agrandir l'entrepôt existant, ni l'engagement par la Semmaris d'une procédure judiciaire aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de la société en raison de l'absence de paiement des redevances, n'établissent le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID, le paiement à la société Semmaris d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID, est rejetée.

Article 2 : Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID versera à la société Semmaris la somme de 1 500 euros au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Gilles PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la SOCIETE BANEXOFROID, à la société Semmaris et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04PA03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03139
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa03139 ?
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