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06/03/2007 | FRANCE | N°04PA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2007, 04PA02685


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Thevenin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311010/5 du 3 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer son préjudice ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 250 000 euros ;

3°) de condamner la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 ;

Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Thevenin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311010/5 du 3 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer son préjudice ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 250 000 euros ;

3°) de condamner la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris :

Considérant que par une lettre du 2 janvier 2001, le directeur des affaires culturelles de la ville de Paris avait chargé M. X, chargé de mission, de réaliser, d'une part, une étude sur la mise en oeuvre d'une coopération avec l'association régionale d'information et d'actions musicales et, d'autre part, un état des lieux de la mise en réseau des conservatoires municipaux d'arrondissement et du système scolaire ; que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le rapport de six pages, dont quatre d'annexes, remis six mois plus tard par l'intéressé, qui avait pour unique objet le développement du chant choral à l'école, ne répondait pas suffisamment à la commande qui lui avait été faite ; que, le 7 octobre 2002, l'administration a demandé à nouveau à M. X d'accomplir la mission qui lui avait été confiée ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande ; qu'ainsi, la ville de Paris était fondée à engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre de l'intéressé, nonobstant la circonstance que la ville n'avait pas assigné d'autres missions à l'intéressé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, la décision de licenciement du 5 juin 2003 étant justifiée au fond, l'illégalité externe dont elle était entachée n'était pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;

Considérant que le licenciement de M. X étant intervenu avant la fin du contrat à durée déterminée qui le liait à la ville de Paris, la circonstance que ledit contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application de la directive 1999/70/CE susvisée du conseil du 28 juin 1999, est sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04PA02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02685
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-06;04pa02685 ?
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