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13/02/2007 | FRANCE | N°06PA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 06PA01957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2006 et 13 juillet 2006, présentés pour M. Pierre X, demeurant à ..., par Me Leriche-Milliet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306635/5-2 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 du président de l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 12 mars 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci

sion ;

3°) de condamner l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2006 et 13 juillet 2006, présentés pour M. Pierre X, demeurant à ..., par Me Leriche-Milliet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306635/5-2 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 du président de l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 12 mars 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement et l'arrêté attaqués;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983, modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur

- les observations de Me Leriche-Milliet, pour M. X et celles de Me Derridj, pour l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien titulaire affecté sur un poste de gardien à l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers, en arrêt maladie depuis le 6 août 2002, a été estimé apte à la reprise à temps complet de ses fonctions par un avis du médecin de contrôle en date du 11 janvier 2003 ; que cet avis a été confirmé le 4 mars suivant par le comité médical départemental saisi par l'intéressé ; que, mis en demeure par un courrier en date du 7 mars 2003 de reprendre ses fonctions au plus tard le 12 mars 2003 à 8H 30 sous peine de l'engagement à son encontre d'une procédure pour abandon de poste, M. X s'est borné, par un courrier en date du 11 mars 2003, à informer son administration de ce que le report d'un rendez-vous médical pris auprès du centre hospitalier de Saint-Malo l'empêchait de reprendre ses fonctions à la date fixée ; qu'il a fait, par suite, l'objet d'un arrêté en date du 12 mars le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du même jour ;

Considérant que le courrier en date du 7 mars 2003 mettant en demeure M. X de reprendre ses fonctions au plus tard le 12 mars 2003 lui indiquait que, s'il persistait au delà de cette date dans son refus de reprendre son travail, l'office serait contraint d'engager à son encontre une procédure d'abandon de poste en précisant : « situation qui engendre une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable » ; que les termes de cette mise en demeure, précis et dépourvus d'ambiguïté, ne pouvaient être interprétés comme lui donnant un nouveau délai pour rejoindre son poste ;

Considérant que, si le médecin expert a mentionné, dans son avis précité en date du 11 janvier 2003, qu'il serait souhaitable que l'intéressé change d'organisme et ne travaille plus à Gennevilliers, ajoutant que son aptitude complète à son poste serait plus facile à réaliser dans un autre office d'HLM, cette simple recommandation, dont la mise en oeuvre ne dépendait, au demeurant, pas de l'office mais de l'intéressé lui-même, ne modifiait pas le sens de l'avis prononcé en faveur de l'aptitude de l'intéressé à la reprise de ses fonctions, avis confirmé, ainsi qu'il a été dit, par le comité médical départemental ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en le mettant en demeure de rejoindre son poste, le président de l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers aurait méconnu ledit avis ;

Considérant que la simple production par l'intéressé d'une pièce attestant la réalité de la consultation médicale prévue pour le 12 mars 2003, n'établit pas que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait clairement manifesté, par son comportement constamment dilatoire, l'intention de rompre tout lien l'unissant à son service ;

Considérant que, ni la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet, en 1999 et en 2000, de procédures disciplinaires proposant sa révocation pour faute, ni celle que ces procédures n'aient finalement abouti, compte tenu des avis émis par le conseil de discipline de l'office municipal ou par le conseil de discipline de recours, qu'à des exclusions temporaires, la première de 16 jours et la deuxième de six mois, n'établissent le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 du président de l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 12 mars 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers de la somme demandée au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public municipal d'HLM de Gennevilliers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01957
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;06pa01957 ?
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