La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2007 | FRANCE | N°03PA04526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 03PA04526


Vu, enregistrée le 8 décembre 2003, la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 46 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), par Me Genon-Catalot ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917598/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société GTM Construction la somme de 756 445,27 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GTM Construction te

ndant au versement d'une somme de 959 567,11 euros HT au titre des travaux supp...

Vu, enregistrée le 8 décembre 2003, la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 46 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), par Me Genon-Catalot ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917598/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société GTM Construction la somme de 756 445,27 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GTM Construction tendant au versement d'une somme de 959 567,11 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés par elle, comme non fondée ;

3°) de condamner la société GTM Construction à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Parent, pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, et de Me Dupichot, pour la société GTM Construction,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

-

Considérant que, par un marché n° 95-03-37 notifié le 26 octobre 1995 ayant pour objet la construction de 105 logements PLA, 37 logements PLI, 135 places de stationnement, 12 ateliers d'artistes et 220 m2 de commerce, aux 43-45 rue Basfroi, 1 à 5 passage Basfroi et 24-26-30 passage Charles Dallery dans le 11ème arrondissement de Paris, l'OPAC DE PARIS a confié à la société GTM la réalisation des lots « terrassements, fondations spéciales et gros-oeuvre » pour un prix global forfaitaire égal à 67 577 497 francs TTC, augmenté des sommes de 526 496 francs et de 976 569 francs TTC au titre de variantes obligatoires intégrées à l'acte d'engagement ainsi que d'adaptations mineures ; qu'au cours de l'exécution des travaux, à la suite de désordres constatés dans la cave voûtée sous la cage d'escalier du bâtiment F du 41 rue Basfroi, la société GTM a dû procéder à des travaux d'étaiement au 41 rue Basfroi, puis modifier l'organisation du chantier afin d'éviter son arrêt et adopter une nouvelle méthodologie de réalisation de l'immeuble adossé à l'héberge du 41, rue Basfroi ; que la société GTM Construction a demandé à l'OPAC de lui verser la somme de 7 970 532,39 francs TTC au titre de ces travaux supplémentaires ; qu'à la suite du refus de l'OPAC de lui verser cette somme, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande indemnitaire ; que l'OPAC DE PARIS relève appel du jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société GTM en le condamnant à lui verser la somme de 756 445,27 euros TTC ; que, par la voie de l'appel incident, l'entreprise GTM Bâtiment, venant aux droits de la société GTM Construction, demande la réformation dudit jugement et demande que la somme à laquelle l'OPAC DE PARIS doit être condamné soit portée à 959 567,11 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GTM a réalisé, à la demande de l'expert, des travaux d'étaiements, qui ont été exécutés le 27 juillet 1996 dans la cave du 41 rue Basfroi ; que la société a également assuré la pose puis la lecture de fissomètres placés sur les structures du 41 rue Basfroi afin de suivre ses éventuels mouvements, puis a réalisé des prestations supplémentaires pour assurer une étanchéité provisoire le long de l'héberge du même bâtiment du 41 rue Basfroi ; que, dès lors, ces travaux ont constitué des travaux supplémentaires non prévus par les stipulations du marché, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, dont la société GTM était fondée à demander la rémunération pour un montant estimé par l'expert à la somme de 746 445,27 euros TTC ; qu'il suit de là que l'OPAC DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société GTM une somme de 746 445,27 euros TTC correspondant au coût de ces travaux indispensables ; que l'appel incident de la société GTM Bâtiment tendant à ce que la somme à laquelle l'OPAC doit être condamné à lui verser soit portée à 959 567,11 euros doit, par suite, être rejeté ;

Considérant que la société GTM a droit aux intérêts sur la somme de 746 445,27 euros à compter du 4 janvier 1999, date de réception par le maître d'oeuvre de son décompte général ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC DE PARIS, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, que les conclusions présentées par la société GTM Bâtiment tendant à l'application des mêmes dispositions ne sont pas chiffrées et sont, dès lors, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPAC DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La somme de 746 445,27 euros à laquelle l'OPAC DE PARIS est condamné à verser à la société GTM Bâtiment, venant aux droits de la société GTM Construction, portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1999.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident et les conclusions de la société GTM Bâtiment, venant aux droits de la société GTM Construction, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 03PA04526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04526
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GENON-CATALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;03pa04526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award