Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2003, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Puechavy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9812743 en date du 27 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts a interrompu le fonctionnement de l'atelier de gravures et sculptures en pierres fines à compter de l'automne 1998 et de la décision du 1er juillet 1998 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Rits, pour l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier la requête d'appel présentée par M. X ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les premiers juges mais comporte une critique du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 1998 du directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; qu'ainsi elle satisfait aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement rendu par le tribunal administratif a été notifié à M. X le 4 avril 2003 ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2003, a été introduite dans le délai d'appel énoncé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative et est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la lettre du 18 mai 1998, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts a informé M. X de sa décision d'interrompre à compter de l'automne 1998 le fonctionnement de l'atelier de pierres fines dont il avait la charge, était de nature à porter atteinte aux prérogatives de ses fonctions de professeur contractuel ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 ainsi que de la décision du 1er juillet 1998 rejetant son recours gracieux ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2003 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts : « Le conseil d'administration délibère sur : - le programme et le rapport d'activité de l'établissement ; - les questions relatives à la vie de l'école, à son organisation, ainsi que sur son règlement intérieur (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble du personnel. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : …f) il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche de l'établissement. Il préside le conseil pédagogique. (…) h) il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par M. X dans l'atelier de gravures et de sculptures en pierres fines était sanctionné par une unité de valeur comptant pour l'obtention du diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; que l'interruption ou la suppression d'un enseignement faisant partie du programme des études relève de la compétence du conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 9 précité du décret du 26 octobre 1984 ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir qu'en décidant d'interrompre le fonctionnement de l'atelier de pierres fines à compter de l'automne 1998 le directeur, alors même que cette décision était motivée par les besoins en locaux d'autres enseignements connaissant une plus forte fréquentation, a empiété sur les attributions du conseil d'administration et a, par suite, entaché d'incompétence sa décision du 18 mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts en date du 18 mai 1998 et de la décision du 1er juillet 1998 rejetant son recours gracieux dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts la somme de 1 250 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2003 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts en date des 18 mai et 1er juillet 1998 sont annulées.
Article 3 : L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts versera à M. X une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°03PA02247 2