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30/01/2007 | FRANCE | N°04PA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 janvier 2007, 04PA02336


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée par M. Jacques-Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912324/5 et n° 9918391/5 du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 par lequel le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation l'a exclu définitivement de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration (ENA) à compter du 29 janvier 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le nommer dans u...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée par M. Jacques-Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912324/5 et n° 9918391/5 du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 par lequel le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation l'a exclu définitivement de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration (ENA) à compter du 29 janvier 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le nommer dans un des corps recrutés par la voie de l'ENA ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié ;

Vu les décrets n° 2002-49 et n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Cloez pour M. X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibérée du 18 janvier 2007, présentée pour M. X, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Considérant que M. X, attaché d'administration de la ville de Paris, a réussi le concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) organisé en 1987 ; qu'après avoir effectué sa première année de stage, de février 1988 à février 1989, il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie ; qu'à partir du 29 janvier 1990, il a été autorisé à redoubler sa scolarité et a été rattaché à la promotion suivante ; que, le 7 janvier 1991, le conseil d'administration de l'ENA, réuni à la demande du directeur, a, en application de l'article 38 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, constaté l'insuffisance des résultats obtenus par M. X et proposé de le nommer dans le corps des attachés d'administration centrale ; que, par arrêté du 29 janvier 1991, le ministre de la fonction publique a décidé de mettre fin au détachement de M. X auprès de l'ENA ; que l'intéressé a été réintégré dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris à compter du 1er février 1991 ; que, toutefois, l'arrêté du 29 janvier 1991 a été annulé par le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 7 mai 1997, au motif que le ministre ne pouvait prendre que l'une des mesures prévues à l'article 38 du décret du 27 septembre 1982 ; que, par arrêté du 26 juillet 1999, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a exclu M. X de la scolarité à compter du 29 janvier 1991 ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 pris par le ministre de la fonction publique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 juillet 1999, M. X avait soutenu en première instance que le ministre de la fonction publique avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé sans répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et à demander, par suite, son annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la fonction publique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile : « Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat. S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, alors applicable, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau la partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité » ; qu'aux termes de l'article 47, alors applicable, du même décret : « Lorsqu'il exerce les attributions visées aux articles 38 du présenté décret … susvisé, le conseil d'administration siège en formation restreinte » ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ; que, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents ;

Considérant que les dispositions du décret susmentionné du 27 septembre 1982, applicables à l'époque des faits, ne fixaient aucune règle de quorum propre au conseil d'administration de l'ENA ; qu'ainsi, cet organisme ne pouvait valablement délibérer, à l'issue d'une première réunion, qu'à la condition que la majorité de ses membres titulaires ou suppléants soient présents ; que le requérant soutient sans être contredit sur ce point par le ministre de la fonction publique que la majorité des membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration pouvant être amenés à siéger en formation restreinte sur son cas n'étaient pas présents lors de l'unique séance du 7 janvier 1991 ; que la présence de la majorité des membres titulaires ou suppléants ne ressort pas davantage du procès-verbal de cette séance ; qu'enfin, malgré une demande en ce sens de la cour, le ministre de la fonction publique n'a pas produit la liste d'émargement des membres ayant assisté à la séance en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 26 juillet 1999 par lequel le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation l'a exclu de la scolarité de l'ENA à compter du 29 janvier 1991 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de la fonction publique, saisi à nouveau par le directeur de l'ENA, après avis du conseil d'administration de cette école, dans les conditions prévues notamment par l'article 49 du décret n° 2002-50 modifié du 10 janvier 2002 et de l'article 6 du décret n° 2002-49 modifié du même jour, se prononce à nouveau sur le cas de M. X, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 avril 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 par lequel le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation l'a exclu définitivement de la scolarité à l'école nationale d'administration à compter du 29 janvier 1991.

Article 2 : L'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêt est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la fonction publique de se prononcer à nouveau sur la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques-Henri X et au ministre de la fonction publique.

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N° 04PA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02336
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-30;04pa02336 ?
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