La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°04PA03593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 24 janvier 2007, 04PA03593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour la société THE SABRE GROUPE INC, dont le siège est situé Comté de Newcastle, Wilmongton, Etat du Delaware, USA, par Me Charpentier ; la société THE SABRE GROUPE INC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713341 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des intérêts de retard dont il a été a

ssorti ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des intérêts de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour la société THE SABRE GROUPE INC, dont le siège est situé Comté de Newcastle, Wilmongton, Etat du Delaware, USA, par Me Charpentier ; la société THE SABRE GROUPE INC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713341 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Mas, pour la société THE SABRE GROUPE INC,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la société THE SABRE GROUP INC ne pouvait utilement invoquer la doctrine administrative telle qu'elle résulte de l'instruction 3 D-6-83 du 4 août 1983 et de la documentation administrative 3 A-1121 du 1er mai 1992, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen ainsi qualifié d'inopérant, ne peut se voir reprocher d'avoir insuffisamment motivé son jugement ; qu'à supposer que la qualification donnée à ce moyen par le tribunal soit erronée, cette circonstance, qui ne concerne que le bien-fondé de la solution donnée au litige par les premiers juges, ne saurait être regardée comme entachant le jugement attaqué d'une irrégularité tenant à l'insuffisance de sa motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a écarté le moyen soulevé par la requérante dans son mémoire du 19 décembre 2003 tiré de ce que l'administration ne pouvait appliquer la pénalité prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1994 et lui substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code, en relevant que l'administration pouvait par mesure de tempérament limiter le montant des intérêts de retard à 5 % du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et en regardant comme inopérant le moyen tiré de l'application rétroactive de l'article 1788 septies ; qu'ainsi le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le Trésor n'aurait subi aucun préjudice et ne pouvait, en l'absence de droits éludés, appliquer les intérêts de retard ;

Sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne les prestations intitulées « Contract programming » et « SCS programming » :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : … 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; … 7° Mise à disposition de personnel … » ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : « … 2. Pour les opérations (…) mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur … » ;

Considérant que la société américaine THE SABRE GROUP INC, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes informatiques, a implanté en France un établissement stable pour l'exécution du contrat de fourniture à la SNCF d'un système de réservation et de distribution automatisé dénommé « Sabre-rail » ; que cet établissement n'a pas de personnalité juridique distincte et constitue une succursale de la société américaine dont il dépend entièrement ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution du contrat « Sabre-rail », la société requérante a eu recours à des prestataires établis hors de France pour assurer le développement et la maintenance du système informatique dans le cadre d'une opération intitulée « Contract programming » et pour la mise à sa disposition de programmateurs en systèmes informatiques dans le cadre de l'opération intitulée « SCS programming » ; que si la société requérante fait valoir qu'elle est le preneur des prestations en cause qu'elle a commandées et acquittées, il est constant qu'elle dispose en France d'un établissement stable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour lequel les services ont été rendus et qu'elle lui a d'ailleurs refacturés ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts, le lieu desdites prestations est réputé se situer en France ; que dès lors, c'est à bon droit que la société THE SABRE GROUP INC a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions de l'article 283-2 dudit code, à raison de ces prestations dont elle est le preneur et qui ont été rendues pour son établissement stable en France ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante est imposée en sa qualité de preneur des prestations rendues pour son établissement stable en France ; que par suite, le moyen tiré de qu'elle doit être regardée comme le preneur des prestations en cause au sens de la doctrine administrative est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne les prestations de gestion administrative et financière :

Considérant que la société THE SABRE GROUP INC a également facturé à son établissement français des frais intitulés « Management fees » ; que la requérante indique sans être contredite que ces frais se rapportent à des prestations de gestion administrative et financière rendues par le siège à sa succursale ; que les dépenses qu'acquitte une succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte en rémunération de services rendus par son siège ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service ; que, par suite, lesdites dépenses ne sont pas passibles de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend … une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration … » et que l'article 271-II-1 du même code dispose que la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est « … c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services … » ; que la société THE SABRE GROUP INC soutient que l'administration ne pouvait lui appliquer les intérêts de retard dès lors que, s'agissant d'une taxe d'autoliquidation pour laquelle la taxe déclarée est, à partir du 1er juillet 1993, immédiatement déductible, aucun droit n'a été éludé, et que, pour la période antérieure au 1er juillet 1993, le préjudice du Trésor est limité au décalage d'un mois entre la date d'exigibilité et la date de déduction de la taxe ; que toutefois la taxe due par le preneur sur les prestations en litige, dont il n'a pas été fait mention dans les déclarations de chiffre d'affaires visées par les dispositions précitées de l'article 287, ne peut être regardée comme ayant été acquittée au sens des dispositions de l'article 271-II-1-c du code général des impôts et n'est, par suite, pas déductible ; que dans ces conditions, les droits en cause ont bien été éludés et c'est à bon droit que l'administration a appliqué les intérêts de retard prévus à l'article 1727 dudit code ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société THE SABRE GROUP INC soutient que l'administration ne pouvait lui appliquer rétroactivement la pénalité de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts issu de l'article 30-II de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, il résulte de l'instruction que le service ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l'article 1727 du même code pour appliquer des pénalités de retard qu'il a plafonnées à 5 % du montant des rappels opérés ;

Considérant, en dernier lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, par suite, les intérêts de retard litigieux appliqués à la requérante, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THE SABRE GROUP INC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des intérêts de retard y afférents relatifs aux frais intitulés « Management fees » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société THE SABRE GROUP INC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société THE SABRE GROUP INC est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des intérêts de retard y afférents se rapportant aux frais intitulés « Management fees ».

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société THE SABRE GROUP INC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société THE SABRE GROUP INC est rejeté.

2

N° 04PA03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03593
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-24;04pa03593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award