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22/01/2007 | FRANCE | N°04PA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 22 janvier 2007, 04PA01852


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour Mme Danielle X demeurant ... par Me Stark ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a maintenue en congé de longue durée pour trois mois avec retenue de demi-traitement, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a réintégrée d'o

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour Mme Danielle X demeurant ... par Me Stark ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a maintenue en congé de longue durée pour trois mois avec retenue de demi-traitement, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a réintégrée d'office dans les services de l'établissement à compter du 9 décembre 2002, et à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ; dans la présente instance en appel Mme X demande à la cour la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Nigri pour la caisse des dépôts et consignations,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés prolongeant de trois mois son congé de longue durée, la réintégrant pour ordre après une mise en disponibilité d'office et la plaçant en retraite d'office pour invalidité, en affirmant que son état de santé lui aurait permis de continuer à exercer ses fonctions contestant les expertises médicales concordantes, ayant constaté qu'elle souffrait de graves troubles rhumatologiques et psychiatriques la mettant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier : d'une part, que l'arrêté du 22 avril 2002 ayant prolongé de trois mois le congé de longue durée de Mme X ne saurait être considéré comme entaché d'illégalité, la requérante ne démontrant pas le caractère illégal de cette décision alors même que la caisse des dépôts et consignations justifie que la décision a été prise sur le fondement d'avis médicaux régulièrement formulés au regard des prescriptions du décret du 14 mars 1986 ; que par ailleurs Mme X a été en mesure d'organiser sa défense et de sauvegarder ses droits au cours de la procédure dont elle a fait l'objet ; d'autre part, que l'arrêté du 5 mai 2003 ayant procédé à la réintégration pour ordre de Mme X a été régulièrement édicté pour lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite ; enfin, que l'arrêté du 19 mai 2003 ayant procédé à sa mise à la retraite d'office ne saurait valablement être contesté par Mme X, qui par ailleurs ne reprend pas en cause d'appel les moyens tirés de la prétendue violation du code des pensions et des lois du 11 juillet 1983 et 13 janvier 1984 ;

Sur les autres moyens :

Considérant subsidiairement, en premier lieu, que si Mme X soutient que son administration a voulu l'écarter de l'exercice de ses fonctions en alléguant une affection psychiatrique dont elle conteste la réalité, elle n'apporte pas d'éléments probants susceptibles de mettre en cause les nombreuses expertises dont elle a fait l'objet, effectuées par des praticiens agréés et régulièrement désignés sur le fondement du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que l'avis des comités médicaux qui ont statué sur son dossier ;

Considérant en second lieu, que les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de sa requête, qui ont été établis ultérieurement à la date des décisions litigieuses, et qui portent sur des périodes différentes ne sauraient revêtir de valeur probante pour attester de sa santé dans les années qui précèdent ; que par ailleurs certains certificats produits présentent des conclusions contradictoires ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les expertises médicales répétées et concordantes dont elle a fait l'objet ;

Considérant enfin, que les nouveaux moyens présentés par Mme X dans son mémoire du 14 février 2006 relatifs à l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués, et au non respect des règles de procédure sont nouveaux en cause d'appel ; qu'ils doivent en tout état de cause être écartés ;

Considérant qu'il s'ensuit que les différentes mesures concernant Mme X ont été conformes aux dispositions réglementaires prévues par les textes sus-rappelés ; que la requérante dont l'état n'a pas été consolidé, n'est pas fondée à contester son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et sa mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X dont la requête est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à obtenir la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et qui sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01852
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : STARK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-22;04pa01852 ?
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