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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA03285


Vu enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Robert X ...) par Maître Chapron, avocat; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3549/3 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des ...

Vu enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Robert X ...) par Maître Chapron, avocat; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3549/3 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée Sogirop, constituée par M. et Mme Robert X et leur fils était passible, du fait de sa seule forme, de l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ; que cependant elle a décidé d'opter pour le régime applicable aux sociétés de personnes, en faisant application de la faculté offerte par l'article 239 bis AA du même code ; qu'en conséquence, les pertes subies par la société ont été déduites du revenu imposable de M. et Mme X au prorata des parts qu'ils détenaient dans ladite société ; que M. Robert X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1999 et correspondant au refus de l'administration d'admettre ladite déduction ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. X relatives aux années 1992 à 1995 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que la société Sogirop n'aurait pas reçu de notifications de redressements remettant en cause le régime fiscal dont elle s'était prévalue est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne M. X ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu restant à la charge de M. X au titre de l'année 1999 ne fait pas suite à un redressement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été destinataire d'une notification de redressement au titre de ladite année est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de ce droit d'option dérogatoire, les sociétés à responsabilité limitée doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale, sous la seule réserve de situations où une activité annexe exercée par la société, n'ayant pas cette nature, constituerait le complément indissociable d'une activité entrant dans ces catégories ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Sogirop a pour activité principale la détention et la gestion de parts de sociétés civiles immobilières ; qu'elle a pris en outre une participation dans une société de promotion immobilière; que cette activité, qui n'avait pas le caractère d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale ne saurait être regardée comme le complément indissociable des prestations de services réalisées en faveur de ses filiales, prestations sur lesquelles le contribuable ne fournit d'ailleurs aucune précision suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'option pour le régime applicable aux sociétés de personnes et refusé à M. X la déduction de son revenu imposable des pertes réalisées par ladite société;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1992 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03285
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa03285 ?
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