La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05PA03145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA03145


Vu, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ), par Me Michallon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801880 en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la Ville de Paris, mises en recouvrement le 30 avril 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
>------------------------------------------------------------------------------------...

Vu, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ), par Me Michallon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801880 en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la Ville de Paris, mises en recouvrement le 30 avril 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au titre des années 1992 à 1994, d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que les redressements en résultant ont été notifiés selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les salaires et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen présenté par les requérants devant les premiers juges et tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet de leur réclamation contentieuse était inopérant ; que l'argumentation présentée devant la Cour et qui manque d'ailleurs en fait, selon laquelle le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas audit moyen ne peut par suite qu'être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité des demandes de justifications :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ; que les requérants allèguent que l'administration ne leur aurait pas restitué certains documents remis le 28 août 1995 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de restitution signé par le contribuable et produit au dossier que ces documents ont été restitués aux intéressés le jour même de leur remise ;

En ce qui concerne la saisine de l'interlocuteur départemental :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des articles 8.I et 8.II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; que, toutefois, cette garantie n'est opposable que dans la mesure où une demande d'entretien avec l'inspecteur principal est faite par le contribuable, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la charte, après la réponse à ses observations, dans laquelle le vérificateur déclare maintenir, totalement ou partiellement, les redressements ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ;

Considérant que la demande de M. et Mme X tendant à rencontrer l'interlocuteur départemental a été formulée sans que les intéressés aient préalablement demandé à rencontrer l'inspecteur principal ; qu'en outre il ne résulte pas de l'instruction que leur demande ait été présentée après la réponse donnée par l'administration à leurs observations ; qu'une telle demande ne répond donc pas aux indications contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ;que par suite M. et Mme X ne peuvent faire grief à l'administration de n'avoir pas donné suite à leur demande de saisine de l'interlocuteur départemental ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code… » ;qu'enfin aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : «Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.» ;

Considérant en premier lieu que par une lettre du 1er décembre 1995, en réponse à la notification de redressement que l'administration leur avait adressée le 2 novembre 1995 au titre de l'année 1992, M. et Mme X ont indiqué, par une formule générale, qu'ils demanderaient la saisine de la commission départementale au cas où l'administration maintiendrait les redressements en cause ; que toutefois l'administration, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 décembre 1995, afférente aux revenus de l'année 1992, a abandonné certains redressements et réduit en conséquence le montant de la base imposable de ladite année ; que les contribuables n'ayant pas expressément renouvelé leur demande dans leurs observations sur la confirmation du redressement, l'administration n'était par suite pas tenue de soumettre le litige à la commission départementale ;

Considérant en deuxième lieu que ni la demande prématurée présentée à cet effet dans la réponse en date du 22 mars 1996 à la demande de justifications en date du 26 janvier 1996, ni les observations imprécises figurant dans la réponse en date du 31 mai 1996 à la notification de redressement en date du 10 mai 1996 ne sauraient être regardées comme une demande de saisine de la commission départementale des impôts présentée en conformité avec les dispositions précitées en ce qui concerne les années 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne la communication d'informations obtenues auprès de tiers :

Considérant que la Cour ne trouve au dossier aucune demande de communication d'informations obtenues auprès de tiers ; que par ailleurs, les requérants ne fournissent aucune précision sur les informations dont ils auraient demandé la communication ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas donné suite à une telle demande n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé et la portée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X contestent uniquement les redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que ces redressements ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; qu'il leur appartient, dès lors, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que pour expliquer le financement d'une acquisition immobilière réalisée en 1994 pour un montant de 9 566 807,59 F, M. et Mme X font valoir qu'ils auraient bénéficié de deux prêts consentis par le père de M. X, au moyen de deux chèques de banque délivrés par une banque suisse, respectivement le 14 juin 1994 pour un montant de 5 000 000 F, et le 20 juillet 1994 pour un montant de 4 743 588 F ; qu'il résulte des attestations établies par la société de banque suisse et des relevés des comptes détenus dans les écritures de cette banque que M. X a perçu au titre de l'année 1994 les deux sommes précitées par deux chèques de banque en provenance d'un compte à numéro ; que si M. X fait valoir que ces sommes lui ont été prêtées par son père, il ne l'établit pas en se bornant à produire des reconnaissances de dettes dépourvues de valeur probante et une attestation du 28 février 1996 de la banque suisse indiquant que Y X est le seul ayant-droit économique du compte à numéro sans préciser à quelle date cette qualité lui est reconnue et sans donner la moindre information sur l'identité du titulaire de ce compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

N° 05PA03145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03145
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa03145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award