La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05PA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2006, 05PA02759


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Remi X, demeurant ... (94370), par Me Dugard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405879/5 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné au baccalauréat général, série sciences économiques et sociales, lors de la session 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en ré...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Remi X, demeurant ... (94370), par Me Dugard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405879/5 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné au baccalauréat général, série sciences économiques et sociales, lors de la session 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de sa perte de chance et de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X candidat au baccalauréat général avait obtenu le bénéfice du régime réservé aux candidats présentant une déficience, une incapacité ou un désavantage, lequel prévoit des aménagements destinés à compenser ce handicap lors du passage des épreuves, notamment par une majoration de temps pour les épreuves écrites et du temps de préparation pour les épreuves orales ; qu'ayant été ajourné pour la seconde fois à la session de 2004 il a contesté devant le Tribunal administratif de Melun la délibération du jury et demandé à être indemnisé par l'Etat du préjudice ayant résulté pour lui de cette décision illégale et d'un défaut d'information quant à la possibilité dont il disposait, et n'a pu de ce fait user, de conserver des notes supérieures à la moyenne obtenues lors d'une précédente session ; qu'il relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jury a délibéré en ayant pris connaissance du dossier scolaire de M. X ; que sa décision ne pouvait être fondée que sur ce dossier et les notes et appréciations attribuées à l'occasion des épreuves ; que par suite, contrairement à ce que celui-ci soutient, la régularité de la délibération par laquelle M. X a été ajourné n'est donc pas susceptible d'avoir été affectée par l'ignorance dans laquelle le jury aurait été de l'application d'un régime dérogatoire dont le seul objet est de définir les conditions dans lesquelles ses bénéficiaires peuvent passer les épreuves et qui n'a pas à être pris en compte pour porter une appréciation sur la question de savoir si le candidat a le niveau requis pour se voir décerner le baccalauréat ;

Considérant, en second lieu, que si, d'une manière générale, pèse sur l'administration une obligation de renseigner utilement les usagers qui en font la demande ou de tenir à leur disposition les renseignements nécessaires dans leurs démarches administratives, cette obligation n'implique pas qu'il lui incombe de les informer spontanément de tous les avantages dont ils pourraient, le cas échéant, bénéficier ; que, par suite, à supposer même que M. X n'aurait pas été informé de tous les avantages attachés au régime dont il bénéficiait et, notamment, de la possibilité de conserver les notes supérieures à la moyenne obtenues lors d'une précédente session, il ne saurait résulter de cette circonstance, et alors que cette information était disponible, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02759
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DUGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa02759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award