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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA00006


Vu enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Société Fédération Continentale, dont le siège est 11, Boulevard Haussmann 75009, Paris par Me Leclercq, avocat ; la Société Fédération Continentale demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100167/1 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 7500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Société Fédération Continentale, dont le siège est 11, Boulevard Haussmann 75009, Paris par Me Leclercq, avocat ; la Société Fédération Continentale demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100167/1 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Fédération Continentale fait appel du jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; qu'elle soutient que c'est à tort que les plus-values et moins-values de cessions de valeurs mobilières ont été prises en compte au titre des produits financiers dans le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de ladite taxe;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de la taxe professionnelle est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.(…)II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers... 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; - Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que la Société Fédération Continentale exerce une activité de société d'assurances ; qu'en vertu des dispositions du plan comptable applicable aux entreprises exerçant une activité de cette nature, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition, les plus et moins values constatées sur les cessions de valeurs mobilières, cessions qui relèvent d'ailleurs de l'activité ordinaire d'une société d'assurances telle qu'elle est définie par son objet social, doivent être regardées comme des produits financiers alors même que ledit plan prescrit la comptabilisation des revenus de placement et des revenus tirés de la réalisation de ces placements dans deux comptes distincts ; qu'il suit de là que les gains net constatés à l'occasion des cessions réalisées au cours de la période de référence doivent être pris en compte pour la détermination de la production de l'exercice, en application des dispositions précitées du 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies sans que la Société Fédération Continentale puisse utilement se prévaloir de ce que le plan comptable des sociétés d'assurances en vigueur avant 1995 prescrivait la comptabilisation des plus-values et moins-values de cessions de valeurs mobilières dans les produits et charges exceptionnels ;

Considérant que si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales d'une instruction n° 6 E 10-85-en date du 18 décembre 1985, cette instruction, qui fait référence à une instruction précédente du 17 décembre 1979, laquelle se borne à reprendre les termes de la loi fiscale, ne donne pas de cette dernière une interprétation différente de celle qui est indiquée ci-dessus;

Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Fédération Continentale est rejetée.

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N° 05PA00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00006
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa00006 ?
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