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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2006, 03PA03659


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS, dont le siège est Parc National des Chantereines 115 boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve la Garenne (92390), par Me Dumet Boissin ; la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 164 710 F, de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour l'installation d'un cirque sur un terrain situé parc départeme

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS, dont le siège est Parc National des Chantereines 115 boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve la Garenne (92390), par Me Dumet Boissin ; la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 164 710 F, de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour l'installation d'un cirque sur un terrain situé parc départemental des Chanteraines, 72 boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve la Garenne ;

2°) d'ordonner la décharge à hauteur de 25 109,87 euros de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour l'installation d'un cirque sur un terrain situé parc départemental des Chanteraines 72 boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve La Garenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés dans l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une ordonnance prononçant la clôture de l'instruction doive nécessairement intervenir avant l'audiencement d'une requête ; d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle ordonnance aurait été prise dans le cours de la procédure devant le tribunal administratif et qu'il n'en aurait pas été fait mention dans le jugement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de mention dans le jugement d'une ordonnance de clôture d'instruction manque, d'une part, en droit et d'autre part, et en tout état de cause, en fait ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société requérante, qui avait obtenu à cet effet un permis de construire délivré le 17 mars 1995 et un permis modificatif délivré le 15 novembre 1995, a implanté sur un terrain, situé Parc des Chanteraines, 72 boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve la Garenne, diverses installations nécessaires à ses activités de spectacles forains et constituées, notamment, de quatre chapiteaux, dont deux fixés dans des structures en béton et l'un, affecté aux spectacles, d'une superficie de 873 m², d'une « fauverie » constituée de grilles et de remorques routières déployées, d'une ménagerie, d'un théâtre sous tente, d'un carrousel, et de divers bungalows, le tout pour une surface de plus de 3000 m² ; qu'eu égard à l'importance de ces installations et à la durée prévisible de leur implantation sur le site et nonobstant la circonstance que certaines étaient démontables ou mobiles, elles constituaient, dans leur ensemble, un ouvrage pour lequel un permis de construire était exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, quelle qu'ait été la nature particulière de chacune de ces installations, la société requérante a été assujettie à la taxe locale d'équipement pour les 3289 m² correspondant à l'ensemble desdites installations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, la première des catégories prévues par cet article pour la détermination de la valeur forfaitaire du mètre carré de surface taxable par catégorie d'immeubles comprend les « constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux mentionnés au 3° » ; qu'il résulte tant de la lettre même de ces dispositions que de l'économie générale de la nomenclature établie par l'article 1585 D que ne relèvent de la première catégorie que les seuls locaux qui ne sont affectés à aucune activité agricole, artisanale, industrielle ou commerciale ; que la société requérante dont les activités de spectacles et de divertissement présentent un caractère commercial ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice d'un classement des locaux en cause dans cette catégorie ; qu'elle ne saurait, dès lors, se plaindre d'avoir été assujettie à la taxe locale d'équipement pour lesdits locaux dans la troisième catégorie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit partiellement déchargée de la taxe locale d'équipement qui lui été réclamée pour les constructions dont la réalisation a été autorisée par les permis de construire susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS qui a dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE CIRQUE DE PARIS est rejetée.

2

N° 03PA03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03659
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DUMET BOISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa03659 ?
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