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22/12/2006 | FRANCE | N°03PA04828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 03PA04828


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 décembre 2003 et

3 juin 2004, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE, par Me Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110972/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 57 803 francs ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de P

aris à lui verser la somme de

25 761, 44 euros avec intérêts de droit et capitalisat...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 décembre 2003 et

3 juin 2004, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE, par Me Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110972/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 57 803 francs ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

25 761, 44 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 376-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- les observations de Mme Mourand, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; qu'il n'appartient pas au juge, lorsqu'il se prononce sur la valeur des pièces justificatives produites par les parties au soutien de leurs prétentions, de préciser la nature des éléments qui devaient être fournis pour établir le bien-fondé de leur demande ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative en relevant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande, sans préciser la nature des justificatifs qu'elle aurait dû produire pour établir la réalité de sa créance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement… en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; que l'obligation d'informer les parties sur le moyen d'ordre public que la juridiction entend relever d'office ne saurait cependant trouver à s'appliquer lorsque le juge se borne à accomplir les tâches découlant normalement de sa saisine et se rattachant à l'office même du juge ; qu'une demande indemnitaire tendant à la condamnation d'une personne morale de droit public impose nécessairement au juge d'apprécier la réalité des préjudices dont la réparation lui est demandée et d'examiner en conséquence la qualité des justificatifs produits à l'appui de cette demande ; que le Tribunal administratif de Paris était ainsi en droit de rejeter pour défaut de justification la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE, sans au préalable informer les parties de ce motif de rejet, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen soulevé d'office ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé, par le jugement attaqué, que Mme X n'avait pas été informée de l'ensemble des techniques thérapeutiques envisageables et a estimé qu'un tel défaut d'information était de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la réparation du dommage résultant, notamment, d'un défaut d'information et correspondant à la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renoncement à cette intervention ; que le défaut d'information relevé par les premiers juges n'est pas relatif aux risques inhérents à l'intervention chirurgicale mais se rattache uniquement à l'absence d'indication à la patiente de l'existence d'un traitement orthopédique également disponible ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise que l'intervention chirurgicale réalisée est une technique habituellement utilisée et que les suites opératoires ont été conformes aux données acquises de la science ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, il n'est pas établi que la patiente aurait nécessairement fait le choix d'un traitement orthopédique et renoncé en conséquence à l'intervention chirurgicale si elle avait été mieux informée de l'ensemble des techniques thérapeutiques envisageables ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, compte tenu du rapprochement entre les risques inhérents à l'intervention et les risques encourus en cas de renoncement au traitement, ont fixé à la moitié des différents chefs de préjudice subis le dommage résultant pour la patiente de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées dans la limite des sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant exclue du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ; qu'en l'absence cependant de toute pièce justifiant la réalité des prestations servies à son assurée sociale par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, le tribunal administratif n'était pas en mesure de s'assurer que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par l'organisme de sécurité sociale étaient en relation directe avec la faute reprochée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et ne comprenaient pas également les dépenses entraînées par l'accident initial survenu à Mme X ; que, dans ces conditions, le défaut de production des éléments justifiant les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ne permettait pas au juge d'apprécier le lien de causalité unissant les prestations dont le remboursement était demandé au fait générateur engageant la responsabilité de l'établissement public de santé ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en relevant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE, alors même que le montant de ses prestations n'était pas contesté, s'était abstenue de produire les justifications de nature à en établir la réalité, ces justifications pouvant au demeurant être aisément apportées par la production des factures en sa possession, lesquelles ne sont pas susceptibles à elles seules de porter atteinte au secret médical ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la caisse produit toutefois des éléments tendant à établir que les prestations engagées sont imputables à la faute commise par le service public hospitalier ; que les frais d'hospitalisation sont ainsi justifiés pour la première fois en appel pour les périodes de séjour du 19 au 22 juin 2000, d'une part, et du 10 août au 9 septembre 2000, d'autre part ; que le montant des prestations servies s'établit, pour ces deux périodes, à la somme de 10 514, 95 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de

10 514, 95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2001, date du dépôt de la première demande d'indemnisation, et avec capitalisation desdits intérêts à compter du 29 décembre 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; qu'à l'inverse, les frais médicaux et pharmaceutiques ne sont pas davantage justifiés qu'en première instance, l'organisme d'assurance maladie ne précisant pas, par les pièces versées au dossier, la répartition des dépenses en fonction du dommage imputable à l'intervention ; qu'en outre, la demande relative à la somme de 3809, 70 euros, correspondant à la période d'incapacité temporaire totale comprise entre le 22 juin et le 1er octobre 2000, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice apparu postérieurement au jugement de première instance et que son étendue réelle pouvait être déterminée dès le stade du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que

celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de

1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de

10 541, 95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2001, date du dépôt de la première demande d'indemnisation, et avec capitalisation desdits intérêts à compter du 29 décembre 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est rejeté.

Article 3 : L' Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de 1 500 euros

(mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA04828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04828
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;03pa04828 ?
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