La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2006 | FRANCE | N°03PA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 03PA02581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2003 et 27 avril 2005, présentés pour M. Alioune X, demeurant ..., par Me Antier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002807/6 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation de la ville de Paris ;

2°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de lui attribuer l'allocation

ville de Paris, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2003 et 27 avril 2005, présentés pour M. Alioune X, demeurant ..., par Me Antier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002807/6 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation de la ville de Paris ;

2°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de lui attribuer l'allocation ville de Paris, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, pour rejeter la demande présentée par M. X, a estimé que ce dernier ne justifiait pas disposer, à la date de la décision implicite du centre d'action sociale, de ressources inférieures au plafond fixé par arrêté du maire de Paris pour l'attribution de l'allocation ville de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article a) 1 du 1.1. du titre III du règlement des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : « L'allocation ville de Paris est une garantie mensuelle de ressources » ; qu'aux termes de l'article b) 1 : « Pour bénéficier de cette prestation, les personnes handicapées doivent percevoir tous les avantages légaux auxquels ils peuvent prétendre » ; qu'aux termes de l'article b) 2 : « Le montant mensuel de l'allocation ville de Paris est égal à la différence entre un plafond de ressources fixé par arrêté du maire… et les ressources mensuelles du ou des demandeurs… » ; et qu'aux termes de l'article b) 4 : « Le loyer mensuel (charges locatives incluses) ou les charges de copropriété sont déduits des ressources prises en compte, dans la limité d'un plafond fixé par arrêté du maire de Paris… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, M. X disposait de ressources mensuelles supérieures au plafond de ressources fixé à cette date par arrêté du maire de Paris ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait bénéficié, après déduction de ses charges locatives, de ressources inférieures au plafond déterminé conformément aux dispositions précitées du titre III du règlement des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le centre d'action sociale de la ville de Paris a invité M. X à deux reprises, et notamment par courrier du 20 juillet 1998, à fournir à l'autorité administrative l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'en dépit de cette invitation, M. X s'est abstenu de produire les éléments indispensables à la constitution de son dossier et au traitement de sa demande, laquelle a fait l'objet d'un rejet implicite, l'administration se trouvant dans l'impossibilité de vérifier si le demandeur remplissait les conditions posées pour l'octroi de la prestation sollicitée ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre d'action sociale a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation ville de Paris ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, ce dernier n'établissant la réalité d'aucun préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02581
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;03pa02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award