La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°04PA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 04PA02017


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300397 du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser la somme de 49 779,925 euros à M. Denis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Papeete ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la l

oi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'i...

Vu le recours, enregistré le 8 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300397 du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser la somme de 49 779,925 euros à M. Denis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Papeete ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Derer, pour M. ,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-136 susvisé du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : « Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussée, ingénieurs des travaux publics de l'Etat … bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service » ;

Considérant que M. , ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été détaché à compter du 18 août 1996 auprès du ministère de l'outre-mer pour servir auprès du haut-commissaire de la République de la Polynésie française en qualité d'adjoint technique au chef de la subdivision administrative des Iles-du-Vent ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi occupé dans ce territoire est un emploi de fonctionnaire de l'Etat de la nature de ceux que les ingénieurs des travaux publics ont vocation à exercer notamment en métropole ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées du décret du 18 février 2000 et sans que ne puisse y faire légalement obstacle la circonstance que le service dans lequel a été affecté l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par l'arrêté susvisé du même jour fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000, M. était fondé à demander au haut-commissaire de la République le bénéfice de l'indemnité spécifique de service attribuée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. l'indemnité spécifique de service à laquelle il avait droit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02017
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DERER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;04pa02017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award