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21/12/2006 | FRANCE | N°04PA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 04PA01979


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour Mme Ida X, demeurant ... par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802432-0016065/5-1 du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 61 994,33 euros assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour Mme Ida X, demeurant ... par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802432-0016065/5-1 du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 61 994,33 euros assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Nennouche, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme X tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis a été notifié à l'intéressée le 9 avril 2004 ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée de Mme X, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2004, serait tardive et par suite irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui vise l'ensemble des pièces du dossier, aurait été pris en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la réintégration de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu' à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte » ;

Considérant que Mme X se trouvait en disponibilité depuis plus de trois mois lorsqu'elle a demandé, le 13 février 1993, sa réintégration ; qu'il résulte des dispositions précitées que dans cette hypothèse, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que cette réintégration doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en appel que Mme X avait, à la date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles et jusqu'à son intégration en tant qu'agent d'entretien par arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 1996, la qualité d'agent des services hospitaliers du cadre départemental ; qu'aucun principe ni aucun texte ne permettait à l'administration d'intégrer Mme X dès le 1er juin 1990 dans le grade d'agent d'entretien sans que l'intéressée ne présente elle-même, au préalable, une demande en ce sens ;

Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis soutient, sans être contredit sur ce point, que compte tenu de l'absence de vacances d'emplois correspondant au grade d'agent des services hospitaliers du cadre départemental auquel appartenait Mme X et compatibles avec l'état de santé de l'intéressée, le délai raisonnable n'était pas dépassé lorsque la requérante a été réintégrée le 1er mars 1996 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le département de la Seine-Saint-Denis n'avait, à ce titre, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès le 1er mars 2004 ;

En ce qui concerne le montant de la pension :

Considérant que Mme X fait valoir que le caractère tardif de sa réintégration aura pour effet de diminuer le montant de sa future pension de retraite ; que, toutefois, ce préjudice ne revêt, en tout état de cause, qu'un caractère éventuel dès lors qu'il dépend de l'évolution effective de la situation de l'intéressée et, le cas échéant, de celle de la réglementation applicable ; que, par suite, il ne peut être fait droit à la demande de Mme X tendant à l'indemnisation de ce préjudice, qui n'est pas certain ;

En ce qui concerne le versement tardif des allocations pour perte d'emploi :

Considérant que Mme X a été placée en disponibilité d'office le 11 mai 1993 ; qu'elle doit être regardée, en raison de cette mise en disponibilité, comme ayant été involontairement privée d'emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'ainsi, elle avait droit, en vertu de l'article L. 351-12 du même code, aux allocations d'assurance chômage à compter du 11 mai 1993, date à laquelle elle était déjà inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ; que, toutefois, ces allocations ne lui ont été versées qu'en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Saint-Denis a fourni le 17 octobre 1994 une attestation « ASSEDIC » indiquant le montant des dernières rémunérations de la requérante ; que Mme X produit en appel un courrier dans lequel l'intéressée renouvelait sa demande d'indemnisation ; qu'il a été apposé sur ce courrier, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, un cachet du conseil général portant la date du 8 août 1995 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le département de la Seine-Saint-Denis, qui ne précise pas la nature des documents nécessaires au versement de l'allocation que Mme X aurait négligé de lui fournir, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante du fait du retard avec lequel les allocations pour perte d'emploi auxquelles elle avait droit lui ont été versées, eu égard aux pièces qu'elle produit, en portant à 3 000 euros la somme fixée au titre de ce préjudice par le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que Mme X peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2000, jour de la réception par l'administration de sa demande préalable, sur la somme de 3 000 euros susmentionnée ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 21 juillet 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 1 000 euros que le Tribunal administratif de Paris a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme X au titre du préjudice lié au retard de versement des allocations pour perte d'emploi est portée à 3 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 7 juillet 2000. Les intérêts échus les 21 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 04PA01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01979
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;04pa01979 ?
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