La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°04PA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 04PA01977


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour Mme Clémentine X, demeurant ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03754/5 et n° 031938/5 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Emerainville en date du 16 avril 2003 de lui infliger un blâme ;

3°) de condamner la commune d'Emerainville à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune

d'Emerainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour Mme Clémentine X, demeurant ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03754/5 et n° 031938/5 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Emerainville en date du 16 avril 2003 de lui infliger un blâme ;

3°) de condamner la commune d'Emerainville à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Blivi, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent territorial titulaire, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 avril 2004 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation du blâme qui lui a été infligé par le maire d'Emerainville et d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des nombreuses attestations de ses collègues et du rapport établi le 19 novembre 2002 par le directeur général des services que Mme X s'est livrée à une utilisation exagérée du téléphone à des fins personnelles et s'est assoupie pendant les heures de travail ; que les faits reprochés à l'intéressée et dont la matérialité doit être regardée comme suffisamment établie, étaient de nature à justifier l'avertissement qui lui a été adressé le 21 novembre 2002 ; que, d'autre part, Mme X ne conteste pas sérieusement avoir agressé verbalement ses collègues de travail et menacé l'une d'entre elle ; qu'ainsi, la requérante, qui ne détenait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune autorité pour « coordonner les activités de l'équipe » du fait de sa seule ancienneté dans le service et n'avait pas vocation à donner des instructions à ses collègues, a commis, en tout état de cause, une faute de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé le 16 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme que lui a infligé le maire d'Emerainville le 16 avril 2003 et à la condamnation de la commune d'Emerainville à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait tant de cette sanction que de l'avertissement qui lui avait été adressé le 21 novembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Emerainville, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X à verser la somme de 500 euros à la commune d'Emerainville ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d'Emerainville une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01977
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;04pa01977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award