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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA04215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 03PA04215


Vu, I, sous le n° 03PA04215, la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER, dont le siège est au 2 bis rue de Champrenard à Courpalay (77540), par Me Maucande ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE IGER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004396 du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de condamnation solidaire de la société Saussine, M. X, la société Bernard Merlin et la socié

té Qualiconsult ;

2°) de condamner la société Saussine, M. X, la socié...

Vu, I, sous le n° 03PA04215, la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER, dont le siège est au 2 bis rue de Champrenard à Courpalay (77540), par Me Maucande ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE IGER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004396 du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de condamnation solidaire de la société Saussine, M. X, la société Bernard Merlin et la société Qualiconsult ;

2°) de condamner la société Saussine, M. X, la société Bernard Merlin et la société Qualiconsult à lui verser la some de 1 323 756,89 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Saussine, M. X, la société Bernard Merlin et la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 03PA04254, la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE BERNARD MERLIN, dont le siège est 88 rue Perrier à Montrouge (92120), par Me Pinson ; la SOCIETE BERNARD MERLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004396 du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à supporter la charge finale de 20% du coût des désordres imputés à la maîtrise d'oeuvre ;

2°) de condamner M. X à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Maucande, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER, de Me Delair, pour M. Jacques X, de Me Mauduy-Dolfi, pour la société Quasiconsult, et celles de Me Guede, pour la société MMA Iard venant aux droits de la Cie d'Assurances Winterthur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 juillet 2003, le Tribunal administratif de Melun a, notamment, condamné solidairement la société Saussine, M. X, la SOCIETE BERNARD MERLIN et la société Quasiconsult à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER la somme de 501 581,19 euros, sur le fondement de la garantie décennale, du fait de l'apparition de désordres rendant les locaux d'une école maternelle qu'ils avaient construite impropres à leur destination et a mis à la charge des constructeurs les frais d'expertise ; que le tribunal administratif a mis ces sommes définitivement à la charge de chacun des constructeurs à hauteur de 60% pour la société Saussine, de 25% pour M. X et la SOCIETE BERNARD MERLIN, maîtres d'oeuvre, et de 15% pour la société Qualiconsult ; que les premiers juges ont également entendu mettre définitivement à la charge de M. X les sommes dues au syndicat intercommunal par les maîtres d'oeuvre à hauteur de 80% ;

Considérant que, par les requêtes susvisées enregistrées respectivement sous les n° 03PA04215 et n° 03PA04254, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER et la SOCIETE BERNARD MERLIN relèvent appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 03PA04215 :

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que ces dispositions sont applicables au président de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code ; que le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER a reçu du comité syndical une délégation régulière pour ester en justice ; que, par suite, la société Qualiconsult, la SOCIETE BERNARD MERLIN, la société Saussine et la société MMA Iard ne sont pas fondées à soutenir que le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement du 8 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun ;

Considérant que, dans son rapport, déposé le 30 septembre 1999, l'expert désigné par le tribunal administratif a indiqué qu'il serait préférable de procéder à des travaux de construction d'une autre école maternelle ; qu'ainsi, lorsque le Tribunal administratif de Melun a statué, la démolition de l'école maternelle existante pouvait être envisagée ; qu'il appartenait au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER de présenter devant le tribunal administratif, le cas échéant à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à verser une somme correspondant au coût de démolition de l'école maternelle existante ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER, présentées pour la première fois en appel, tendant à ce qu'il soit indemnisé du coût de démolition de l'école maternelle existante sont irrecevables ;

Considérant, enfin, que les conclusions de la société Qualiconsult tendant à ce que les dispositions de l'article 3 du jugement attaqué soient exécutées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation du dispositif dudit jugement ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les dommages subis par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date était, au plus tard, celle du 30 septembre 1999 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif avait déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER ne soutient pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer ces travaux dès cette même date ; qu'ainsi, le syndicat intercommunal requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il faudrait évaluer le coût de reconstruction de l'école maternelle au regard des nouvelles normes techniques et pédagogiques applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux nécessaires à la réparation du préjudice subi pouvaient être entrepris dès le 30 septembre 1999 ; qu'il n'est pas allégué que les travaux de construction d'une autre école maternelle, retenue par l'expert, n'auraient pu être achevés dans un délai d'un an à compter de cette date ; qu'ainsi, à supposer même, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, que l'état de l'école maternelle imposait le relogement des enfants au mois de septembre 2000, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER n'est pas fondé à demander à être remboursé des frais de relogement de ces élèves ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de l'expert, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER a exposé des frais consécutifs à plusieurs études techniques sur les locaux à détruire ou sur les sols sur lesquels l'ouvrage litigieux a été bâti ; que ces frais étaient directement utiles aux opérations d'expertise et à la détermination de la solution finalement retenue par le tribunal administratif ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE est fondé à demander que les constructeurs soient solidairement condamnés à la somme, non contestée dans son montant, de 41 667 euros TTC ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER ait eu connaissance de l'absence de sondages et études au sols prévus au marché ne saurait exonérer M. X de sa responsabilité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction ni que le syndicat intercommunal aurait été à l'origine de la suppression desdits sondages ni qu'il aurait été informé des risques liés au défaut d'étude de sol ;

Considérant, en cinquième lieu, que les désordres sont apparus environ deux ans après la réception définitive des ouvrages ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté au montant des travaux de réparation mis à la charge des constructeurs ;

Considérant, en sixième lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités ; que si en vertu de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER pouvait bénéficier d'un remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée sur ses dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs au syndicat intercommunal ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER est fondé à soutenir que le montant de l'indemnité auquel il a droit doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la somme que la société Qualiconsult a réglée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER en exécution de l'ordonnance de référé du 28 mai 2001 du Tribunal administratif de Melun s'élève à 152 440,18 euros et, non, à 1 542 440,18 euros comme l'a mentionné par une simple erreur de plume le jugement attaqué, laquelle erreur est restée sans incidence sur la solution retenue par le tribunal ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal requérant, cette somme de 152 440,18 euros est supérieure au montant de 78 204,53 euros auquel la société Qualiconsult est condamnée à verser en application du présent arrêt, compte tenu de ce que ladite société doit supporter 15% de la condamnation totale des constructeurs et de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu pour lui de rembourser à la société Qualiconsult une partie des sommes qu'elle a versées en exécution de l'ordonnance précitée ;

Sur l'instance n° 03PA04254 :

Sur l'appel principal de la SOCIETE BERNARD MERLIN et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de leur acte d'engagement, M. X et la SOCIETE BERNARD MERLIN se sont engagés solidairement à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'école maternelle ; que, toutefois, aucun document contractuel ne précise la répartition des tâches de maîtrise d'oeuvre entre ces deux constructeurs ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas livrées à une appréciation erronée des responsabilités respectives de la SOCIETE BERNARD MERLIN et de M. X en se fondant sur le montant des rémunérations qui leur ont été versées au titre de la maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a mis définitivement à sa charge 20% des sommes que les maîtres d'oeuvre ont été condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X n'a pas présenté devant le Tribunal administratif de Melun de conclusions en garantie à l'encontre de la SOCIETE BERNARD MERLIN ; que les conclusions tendant à ce que ladite société le garantisse à hauteur de 50% des condamnations à sa charge ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, la SOCIETE BERNARD MERLIN est fondée à soutenir que lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société Saussine, M. X, la SOCIETE BERNARD MERLIN et la société Qualiconsult à verser la somme de 1 500 euros au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société MMA Iard, à la société Saussine, à M. X, à la société Qualiconsult et à la SOCIETE BERNARD MERLIN les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société CTB Laurent, par M. X à l'encontre de la SOCIETE BERNARD MERLIN et par la société Qualiconsult à l'encontre de M. X et de la SOCIETE BERNARD MERLIN ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que M. X et les sociétés Saussine, BERNARD MERLIN et Qualiconsult, ont été solidairement condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER en application de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun, est portée à 641 558,55 euros TTC.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Saussine, M. X, la SOCIETE BERNARD MERLIN et la société Qualiconsult sont solidairemennt condamnés à verser la somme de 1 500 euros au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la SOCIETE BERNARD MERLIN, les conclusions présentées par M. X, la société MMA Iard, la société Qualiconsult, la société Saussine et la société CTB Laurent et le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE COURPALAY-LA-CHAPELLE-IGER sont rejetés.

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N°s 03PA04215, 03PA04254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04215
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa04215 ?
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