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11/12/2006 | FRANCE | N°04PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 04PA04044


Vu, I, sous le n° 04PA04044, la requête enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Colmant ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la pêche du 5 mars 2003 refusant de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi suite à sa démission pour suivre son conjoint ;

2°) d'annuler la décision précitée du Conseil supérieur de la pêche ;

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Vu, II, sous le n°06PA00341, la requête enregistrée le...

Vu, I, sous le n° 04PA04044, la requête enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Colmant ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la pêche du 5 mars 2003 refusant de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi suite à sa démission pour suivre son conjoint ;

2°) d'annuler la décision précitée du Conseil supérieur de la pêche ;

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Vu, II, sous le n°06PA00341, la requête enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour Mlle Edith X demeurant ..., par Me Colmant ; Mlle X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 du Conseil supérieur de la pêche refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 ;

- le rapport de M. Biard, premier conseiller ;

- les observations de Me Zylberstein pour le Conseil supérieur de la pêche,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04PA04044 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Melun a été saisi par Mlle X d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle son employeur a refusé de regarder sa démission comme fondée sur un motif légitime de nature à l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice des prestations d'assurance-chômage ; que l'examen de cette demande impliquait nécessairement que les premiers juges se prononcent, au vu des pièces produites devant le tribunal, sur le caractère légitime des motifs invoqués par Mlle X à l'appui de sa démission ; que Mlle X n'établit pas que le tribunal administratif aurait fondé son appréciation sur des documents de nature confidentielle ou dont la communication aurait été obtenue de manière illicite ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'un des droits garantis par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que Mlle X fait valoir que son employeur s'est fondé sur des éléments auxquels il ne pouvait avoir accès ; qu'un tel moyen doit être regardé comme mettant en cause la régularité de la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande devant le Conseil supérieur de la pêche ; qu'il est toutefois constant que Mlle X n'a soulevé aucun moyen de légalité externe à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés devant les premiers juges, n'est ainsi pas recevable ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance-chômage font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 dudit code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article … ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires des établissements publics de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;

Considérant toutefois que, s'agissant de la démission d'un agent non statutaire d'un établissement public national, il appartient en tout état de cause à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant que Mlle X soutient que son changement de résidence, qui a entraîné sa démission, était motivé non par la seule volonté de suivre son concubin, agent administratif des services du ministère de la Justice, mais par l'état de santé du jeune fils du couple ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante aurait préalablement informé son employeur de cette situation et aurait fourni un tel motif à l'appui de sa démission ; qu'il est même constant que Mlle X n'a pas pris soin de communiquer à son employeur, afin de mieux l'éclairer sur les motifs de sa démission, la demande de mutation présentée à sa propre administration par son concubin ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'état de santé de son enfant pouvait constituer un motif légitime de démission, le changement de résidence de Mlle X ne peut être regardé comme justifié par des raisons autres que des convenances personnelles ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que sa démission ne reposait pas sur un motif permettant de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 06PA000341 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : … Rejeter les requêtes… qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 du Conseil supérieur de la pêche, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 30 août 2003, ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit ; que Mlle X n'a déposé aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux ; que la décision du Conseil supérieur de la pêche, dont Mlle X a eu connaissance au plus tard à la date d'introduction de son recours contentieux devant le tribunal administratif, était assortie de la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif, faute de satisfaire aux exigences de motivation définies par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'était pas recevable ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser une somme de 1 500 euros au Conseil supérieur de la pêche sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de Mlle X sont rejetées.

Article 2 : Mlle X versera au Conseil supérieur de la pêche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA04044-06PA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA04044
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;04pa04044 ?
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