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11/12/2006 | FRANCE | N°04PA03752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 04PA03752


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée pour la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC, dont le siège social est ZAE Saint-Guénault BP 75 à Evry Cedex (91002), par Me Noël ; la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNCdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02636 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2001 refusant d'autoriser le licenciement de M. Cédric X ;

2°) d'annuler la décision précitée du 21 décembre 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du t...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée pour la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC, dont le siège social est ZAE Saint-Guénault BP 75 à Evry Cedex (91002), par Me Noël ; la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNCdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02636 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2001 refusant d'autoriser le licenciement de M. Cédric X ;

2°) d'annuler la décision précitée du 21 décembre 2001 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté la demande présentée par la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC au motif que la matérialité des faits reprochés à M. X par son employeur n'était aucunement établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en 1999 par la société Continent pour occuper un poste de technicien de fabrication en pâtisserie au sein du rayon boulangerie-pâtisserie de l'établissement Carrefour de Chennevières-sur-Marne ; que le 5 novembre 2001 M. X s'est présenté aux élections des délégués du personnel et a été élu le 16 novembre suivant ; que le 10 novembre 2001, une procédure de licenciement disciplinaire a toutefois été engagée à son encontre par son employeur pour des faits de vol ; que l'inspecteur du travail territorialement compétent a, par décision du 21 décembre 2001, refusé d'autoriser le licenciement de M. X, au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ... La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122 ;14 ... » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été interpellé par les agents de sécurité, le 9 novembre 2001, à la sortie sans achat du magasin, la sonnerie du portique électronique ayant permis de détecter à son passage un disque laser dissimulé dans son casque de moto et qui n'avait pas été préalablement réglé ; que si la société requérante soutient que la marchandise en cause a été dissimulée dans son casque par le salarié pour le soustraire délibérément à son enregistrement en caisse, les pièces du dossier comme les éléments de preuve fournis par les parties ou recueillis à l'occasion de l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail ne permettent pas de s'assurer de l'exactitude des faits ainsi invoqués par l'employeur de M. X à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'eu égard à l'incertitude qui entoure les principaux éléments constitutifs du vol reproché au salarié, son employeur ne peut être regardé comme apportant la preuve que la dissimulation reprochée à M. X lui serait personnellement et directement imputable ; qu'il est en effet constant que M. X avait, le jour de l'incident, déposé son casque de moto non dans son vestiaire fermé par un cadenas, mais dans un local accessible à l'ensemble du personnel et situé à proximité du rayon où lui-même se trouvait employé ; que plusieurs personnes étaient ainsi susceptibles de se trouver à l'origine de la dissimulation et étaient en mesure, compte tenu de la configuration des lieux, de l'opérer à l'insu de M. X ; que M. X, qui reprenait ce jour-là son activité professionnelle à l'issue d'une période de congé du 5 au 8 novembre inclus, soutient en outre sans être contredit par son employeur qu'il n'a pas quitté son poste de travail au cours de la journée du 9 novembre 2001 pour rejoindre le rayon disque laser du magasin ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits reprochés à M. X n'était pas établie et que son employeur ne pouvait en conséquence invoquer aucune faute avérée d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là que la requête de la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite société à verser à M. X une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CONTINENT FRANCE SNC est condamnée à verser à M. une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03752
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;04pa03752 ?
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