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11/12/2006 | FRANCE | N°04PA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 04PA01756


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour l'association CARDIF, dont le siège est 62-70 rue Blanchard à Fontenay Aux Roses (92260), par Me Beurey ; l'association CARDIF demande à la cour d'annuler le jugement n°0103235 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Mireille X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour l'association CARDIF, dont le siège est 62-70 rue Blanchard à Fontenay Aux Roses (92260), par Me Beurey ; l'association CARDIF demande à la cour d'annuler le jugement n°0103235 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Mireille X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Biard,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par l'association CARDIF, les premiers juges ont estimé que les fautes reprochées à Mme X relevaient du champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et n'étaient plus, en conséquence, susceptibles de servir de fondement à une sanction disciplinaire ou professionnelle ;

Considérant que dans les motifs du jugement attaqué, le tribunal administratif s'est expressément fondé sur les dispositions contenues dans l'article 11 de la loi précitée du 6 août 2002 ; qu'ainsi, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que les faits commis par Mme X ne s'inscrivent pas dans le cadre défini par les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles … Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale … Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement visant Mme X, son employeur s'est fondé sur des faits d'abandon de poste, d'insubordination, de négligences dans le traitement des dossiers et de méconnaissance des règles relatives aux congés payés ; que le licenciement dont l'autorisation était demandée à l'administration du travail était ainsi motivé, non par la seule insuffisance professionnelle de la salariée, mais par des fautes commises par Mme X avant le 17 mai 2002 dans l'accomplissement des tâches résultant de son contrat de travail ; que les diverses fautes ainsi relevées à l'encontre de la salariée protégée ne sauraient, eu égard à leur nature, être regardées comme des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a considéré que les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X relevaient du champ d'application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et que ces faits ne pouvaient plus servir de fondement à une sanction disciplinaire ou professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association CARDIF ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association CARDIF est rejetée.

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N° 04PA01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01756
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BEUREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;04pa01756 ?
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