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11/12/2006 | FRANCE | N°04PA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 04PA01071


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour M. Sinicha X demeurant ...), par Me Lascoux Lefort ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01078515 du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2003 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 250 000 F en réparation des préjudices causés par l'accident dont il est été victime le 3 septembre 1997 alors qu'il effectuait son service national à la brigade des sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-George

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2°) que la cour lui adjuge l'entier bénéfice de ses écritures de premi...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour M. Sinicha X demeurant ...), par Me Lascoux Lefort ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01078515 du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2003 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 250 000 F en réparation des préjudices causés par l'accident dont il est été victime le 3 septembre 1997 alors qu'il effectuait son service national à la brigade des sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-Georges ;

2°) que la cour lui adjuge l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité été victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue de la responsabilité de l'Etat :

Considérant que M. X a été victime le 3 septembre 1997, alors qu'il effectuait son service national à la brigade de sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-Georges, d'un accident à l'issue duquel était constaté un lumbago aigu à hauteur du niveau discal L2-L3 ; que cet accident est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant toutefois qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qu'aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre l'accident de service précité et les lésions constatées lors d'un examen par scanner effectué le 29 novembre 1997, lesquelles consistent en protrusions discales affectant les étages L4-L5 et L5-S1 ; que si M. X, soutient qu'il était un sportif accompli et qu'il ne présentait aucune lésion vertébrale au moment de son admission à la brigade de sapeurs-pompiers, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les conclusions précitées du rapport d'expertise seraient erronées ; qu'en conséquence, c'est a bon droit que le juge de première instance a décidé que seuls devront donner lieu à indemnisation les préjudices directement liés au lumbago aigu affectant le niveau discal L2-L3 ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise précité que la guérison des blessures de M. X a été acquise au 28 novembre 1997 et que l'accident n'est à l'origine d'aucune incapacité permanente partielle ; que l'incapacité temporaire totale constatée du 3 septembre au 28 novembre 1997 n'a provoqué pour le requérant aucune perte de revenu autre que sa solde du mois de novembre 1997 indemnisée à hauteur de 120, 43 € ; que M. X n'apporte pas la preuve de ce que les lésions ayant temporairement affecté les vertèbres L2-L3 seraient, comme il le soutient, la cause d'un préjudice moral, d'un retard dans ses études, d'une impossibilité de poursuivre une carrière sportive et d'une incapacité à exercer une activité professionnelle ;

Considérant d'une part, que M. X n'est fondé qu'à demander le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'il aurait lui-même supportés jusqu'au 28 novembre 1997, établis pour la somme de 165, 57 € ; d'autre part, que M. X ne peut prétendre qu' à être indemnisé pendant la période du 3 septembre au 28 novembre 1997 au titre des douleurs physiques liées au lumbago et au titre des troubles qu'il a connus dans ses conditions d'existence ; qu'il a été procédé à une juste évaluation de ces préjudices par le Tribunal administratif de Melun qui a octroyé à M. X une indemnisation de 3 000 € pour ces deux chefs de préjudices confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'apporte pas en appel d'éléments probants à l'appui de ses prétentions indemnitaires, n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle qui a été arrêtée par le juge de première instance pour un montant de 3 286 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2000, date de la réception par l'administration de la demande d'indemnité préalable à la saisine du tribunal administratif ;

Considérant enfin, que M. X demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 7 622, 45 € sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard mis par le ministère de la défense à présenter ses observations en réplique lors de l'examen de sa demande en première instance ; considérant toutefois que le délai d'examen de sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 5 mars 2001 et jugée le 17 décembre 2003 ne saurait nullement être qualifié d'excessif au regard des dispositions de l'article 6 de la convention susvisée ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à la somme de 7 622, 45 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la somme de 2 000 € sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01071
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LASCOUX LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;04pa01071 ?
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