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11/12/2006 | FRANCE | N°03PA04757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 03PA04757


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, dont le siège est 14 rue Fontaine à Paris (75009), par Me Balat ; le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112805/3 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours formé contre la décision du 27 février 2001 mettant à sa charge une somme

de 17 209 674 francs en application des dispositions du livre IX du cod...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, dont le siège est 14 rue Fontaine à Paris (75009), par Me Balat ; le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112805/3 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours formé contre la décision du 27 février 2001 mettant à sa charge une somme de 17 209 674 francs en application des dispositions du livre IX du code du travail ;

2°) d'annuler la décision précitée du 27 février 2001 et la décision rejetant implicitement le recours formé contre cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- les observations de Me Balat pour le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes, dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6… » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les observations en défense du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 août 2002 ont été régulièrement communiquées au FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE et que ce dernier répond du reste expressément à ces observations dans un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2002 ; que, dans ces conditions, le fonds requérant n'est pas fondé à soutenir que le mémoire de l'administration ne lui aurait pas été communiqué et que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, pour rejeter la demande présentée par le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, a notamment considéré que les dispositions réglementaires fondant le reversement contesté étaient applicables aux fonds des non-salariés ; que, dès lors, le fonds requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article R. 964-8 du code du travail ne serait pas applicable aux fonds des professions non salariées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le fonds requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 961-8 du code du travail : « Les fonds d'assurance formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fond non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3 » ; qu'il résulte des termes mêmes utilisés par le législateur que ces dispositions revêtent une portée générale et ont donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des fonds d'assurance formation, qu'il s'agisse de fonds relatifs aux professions salariées ou aux professions indépendantes ; que le législateur a ainsi entendu expressément conférer la même portée générale au principe du reversement au Trésor public des crédits non utilisés, en renvoyant à un décret d'application la seule définition des modalités de l'obligation de reversement instituée indifféremment pour tous les fonds d'assurance formation ; qu'il suit de là que le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle laissant à sa charge une somme de 17 209 674 francs serait dépourvue de tout fondement légal et serait intervenue en application de textes de nature réglementaire méconnaissant les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés… Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation. A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9… » ; que contrairement à ce que soutient le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, l'article L. 961-8 précité du code du travail n'est pas dépourvu de texte d'application, le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 953 ;1 à R. 953-7 du code du travail, étant précisément intervenu pour en préciser les modalités d'application ; que l'article R. 953-5 du code du travail, issu de ce décret du 3 mars 1993, prévoit notamment que les dispositions précitées de l'article R. 964-8 dudit code, fixant les modalités de reversement au Trésor des disponibilités excédentaires, sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés ; que, dès lors, le fonds requérant n'est pas fondé à soutenir que les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 961-8 du code du travail ne seraient relatifs qu'aux fonds d'assurance formation de salariés ; qu'en outre, si le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE fait valoir qu'il n'a vocation à exercer son activité qu'en direction des seules professions non salariées, la référence, dans les dispositions précitées de l'article R. 964-8 du code du travail, aux « demandeurs d'emploi sans contrat de travail » ne saurait s'interpréter comme excluant la participation d'organismes de non-salariés au financement d'actions de formation à destination de l'ensemble des demandeurs d'emploi, quelle que soit la catégorie juridique de l'emploi antérieurement occupé ou de l'emploi recherché par le demandeur ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions des articles R. 964-8 et R. 964-9 du code du travail étaient applicables à un fonds d'assurance formation de non-salariés ;

Considérant, en dernier lieu, que le fonds requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'intégrant pas, dans les charges comptabilisées au sens des dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail, les engagements fermes pris par le fonds de financer des formations et figurant dans les comptes certifiés ; qu'en application cependant des dispositions de l'article R. 953-5 du code du travail, le plan comptable applicable aux fonds d'assurance formation de non-salariés est le plan comptable des organismes paritaires collecteurs agréés prévu à l'article R. 964-1-12 du même code ; que ce dernier article dispose que : « Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application. Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité… » ; que le plan comptable ainsi défini n'intègre pas dans les charges comptabilisées au cours d'un exercice déterminé les simples engagements à financer des actions de formation, lesquels sont recensés hors bilan ; qu'il en est de même des provisions, qui peuvent correspondre seulement à des actions de formation réalisées au cours de l'exercice et pour lesquelles subsiste un doute sur leur prise en charge ou sur le niveau de réalisation effective ; qu'il suit de là que seules les charges effectivement exposées au titre d'un exercice donné, à l'exclusion des simples engagements ou des charges à caractère provisionnel, peuvent être incluses dans les charges comptabilisées au sens des dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le plan directement applicable au fonds requérant ne permettait de comptabiliser que les charges effectivement exposées au titre de chaque exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours formé contre la décision du 27 février 2001 mettant à sa charge une somme de 17 209 674 francs en application des dispositions du livre IX du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE est rejetée.

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N° 03PA04757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04757
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;03pa04757 ?
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