Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Clarisse Y demeurant ..., par la SCP Franchon-Beck-Carterot ; Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité - président de la mission interministérielle aux rapatriés - a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aide de l'État pour procéder au rachat des cotisations d'assurance vieillesse correspondant à l'activité professionnelle qu'elle a exercée à Madagascar de 1963 à 1977 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi 61 439 du 26 décembre 1961 ; ;
Vu la loi 85 274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Cacheux pour Mme Y,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ... » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés : « Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... » ; que l'article 2 de la même loi dispose : « Les personnes visées à l'article 1er ci ;dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources » ;
Considérant en premier lieu, que Mme Y, qui a exercé une activité professionnelle à Madagascar du 1er avril 1963 au 31 mars 1977, n'établit ni même n'allègue que son retour en France le 15 avril 1977 aurait été la conséquence d'événements politiques intervenus à Madagascar antérieurement à l'indépendance survenue en 1960 ; que par suite, Mme Y ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 pour bénéficier des dispositions de l'article 2 de la même loi ;
Considérant en deuxième lieu, que les périodes d'activité de Mme Y sont postérieures à l'indépendance de Madagascar et qu'elle ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle à Madagascar avant que ce territoire accède à l'indépendance, puisqu'elle a quitté Madagascar en 1977, soit 17 ans après la fin du protectorat français et n'a exercé aucune activité professionnelle à l'époque où ce territoire était encore administré par la France ; qu'il s'ensuit qu'elle se trouve exclue du champ d'application de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant en troisième lieu, que les circonstances que Mme Y se soit vue reconnaître la qualité de rapatrié de Madagascar dans le cadre de la loi 61 - 1439 du 26 décembre 1961 relatif à l'accueil à la réinstallation des français d'outre-mer, et que la caisse d'assurance vieillesse lui ait permis de racheter des cotisations d'assurance vieillesse dans le cadre de la loi du 4 décembre 1985 ne sont pas de nature à fonder sa demande tendant au bénéfice de l'aide de l'État prévu à l'article 2 de cette dernière loi ;
Considérant en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 décembre 1985 concernent les seuls Français rapatriés d'Algérie qui ont exercé une activité professionnelle dans ce territoire avant le 1er juillet 1962 et peuvent, sous certaines conditions, faire valider leur période d'activité antérieure à la date à compter de laquelle l'exercice d'une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire à un régime de retraite de base algérien ; que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au cas de Mme Y ;
Considérant en cinquième lieu, que les dispositions de la circulaire de 1986 est dépourvue de caractère réglementaire; qu'il s'ensuit que Mme Y n'est pas fondée à exciper de son contenu pour demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant en sixième lieu, que la circonstance que son mari ait obtenu le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour le rachat de cotisation de vieillesse n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N° 03PA04641