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11/12/2006 | FRANCE | N°02PA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 02PA00773


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour M. Tayeb X demeurant ..., par Me Renard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983147/5 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société Danzas Fashion en annulant la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 1997 rejetant la demande d'autorisation de le licencier, ainsi que la décision confirmative du ministre de l'équipement des transports et du logement en date du 26 mai 1998 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour M. Tayeb X demeurant ..., par Me Renard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983147/5 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société Danzas Fashion en annulant la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 1997 rejetant la demande d'autorisation de le licencier, ainsi que la décision confirmative du ministre de l'équipement des transports et du logement en date du 26 mai 1998 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Gavaudan, pour la société Danzas Fashion,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 420-22 du code du travail que le licenciement des délégués du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions ces salariés bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X, délégué du personnel et employé comme pointeur par la société Transvet aux droits de laquelle est venue la société Danzas Fashion, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée le 2 décembre 1997 par l'inspecteur du travail des transports de Melun ; que sur recours hiérarchique le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé le 26 mai 1998 la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M. X ; que le Tribunal administratif de Melun, par son jugement du 4 décembre 2001, a annulé lesdites décisions permettant le licenciement de

M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des griefs formés contre M. X est celui de tentative de vol ou de complicité de vol ou de passivité lors des faits survenus le

26 août 1997 dans les locaux de la société à Croissy-Beaubourg ; que ce jour-là un chauffeur-livreur d'une société sous traitante a été interpellé, alors qu'il s'apprêtait à emporter frauduleusement avec son véhicule un nombre important de vêtements (120), estimés à une valeur de 200 000 F qui étaient stockés dans la zone des quais de déchargement ; que si M. X ne peut pas être considéré comme coupable de tentative vol ou de complicité de vol, au regard du jugement rendu le 14 mai 1998 par le Tribunal correctionnel de Meaux qui l'a relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui, en revanche il ressort des pièces du dossier que les faits commis par le chauffeur-livreur, qui a été condamné par le tribunal correctionnel, ne pouvaient pas échapper à la vigilance de M. X ; qu'il a ainsi été jugé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 septembre 1999, qui a condamné M. X à 1 franc de dommages-intérêts : « (…) qu'étant donnée la proximité des deux quais et la quantité importante de vêtements, il apparaît effectivement impossible que M. X n'ait pas eu connaissance de ces faits, ses déclarations contraires n'étant pas crédibles ; qu'en laissant faire en s'abstenant de toute intervention et en s'abstenant de prévenir ses supérieurs, M. X, pointeur à la société Transvet a commis une faute vis-à-vis de son employeur. » ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est a bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé que la société Danzas Fashion est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail, dans sa décision du 26 mai 1998 rejetant la demande d'autorisation de licencier M. X, puis le ministre, dans sa décision confirmative du 26 mai 1998 rejetant le recours hiérarchique de la société, ont commis une erreur d'appréciation sur le comportement de M. X et sa gravité, qui était un des griefs sur lesquels s'appuyait la demande d'autorisation de licenciement ; qu'en appel, M. X ne saurait persister à soutenir qu'à aucun moment il ne s'est rendu compte de la commission de ce délit et ne pouvait en aucune façon intervenir avant qu'il y soit mis fin ; que son attitude a au contraire constitué une faute qui est de nature à justifier, à elle seule, une mesure de licenciement ; que par ailleurs aucune pièce du dossier n'établit que la demande de licenciement de M. X aurait eu un lien avec son mandat représentatif ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant les décisions litigieuses, le Tribunal administratif de Melun aurait entaché son jugement d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que la requête en appel de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Tayeb X est rejetée.

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N° 02PA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00773
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;02pa00773 ?
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