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05/12/2006 | FRANCE | N°04PA03406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 décembre 2006, 04PA03406


Vu, enregistrée par télécopie le 13 septembre 2004, et régularisée le 21 septembre 2004, la requête présentée par Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303615/5-2 - 0316477/5-2 - 0402741-5-2 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé son déplacement d'office, l'arrêté en date du 3 septembre 2003 par lequel le maire de Paris a prononc

sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision en date du ...

Vu, enregistrée par télécopie le 13 septembre 2004, et régularisée le 21 septembre 2004, la requête présentée par Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303615/5-2 - 0316477/5-2 - 0402741-5-2 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé son déplacement d'office, l'arrêté en date du 3 septembre 2003 par lequel le maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision en date du 21 janvier 2004 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à sa prise en charge au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et indemnisation du chômage ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 du portant amnistie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

- les observations de Me Coudray, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme Geneviève X se borne à soutenir que le jugement attaqué ne mentionnerait pas « l'ensemble des pièces de la procédure » en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sans indiquer quelle mention obligatoire aurait été omise dans la décision; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2003 :

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du maire de Paris en date du 3 avril 2001, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, M. Pierre Guinot-Delery, secrétaire général, avait reçu une délégation du maire de Paris pour signer les actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité, à l'exception des projets de délibération et des communications au Conseil de Paris, ainsi que des arrêtés portant nomination des directeurs généraux, directeurs, sous-directeurs et chefs de service de la Ville de Paris, et des inspecteurs généraux et inspecteurs de la ville de Paris ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ledit arrêté, en application duquel est intervenue la décision attaquée, émane d'une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation de Mme X et précise qu'en septembre 1999 cet agent a cumulé sans autorisation administrative une activité libérale corrélativement à son emploi d'architecte voyer à la ville de Paris, contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que Mme Barbé ait été entendue par la police à la suite de deux mains courantes déposées par Mme X à l'encontre de M. Charles Monterrat pour des accusations de harcèlement moral, n'est pas de nature à établir que Mme Barbé aurait manifesté à l'égard de Mme X une animosité personnelle susceptible de mettre en cause son impartialité en qualité de membre du conseil de discipline ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit ... ; que, selon l'article 2 du décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifiée, auquel s'est substitué l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Toutes infractions aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ... ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesures individuelles accordées par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée, qu'alors qu'elle exerçait ses fonctions d'architecte voyer de la commune de Paris à temps partiel depuis le 1er avril 1999, Mme X a effectué en novembre 1999 une étude de marché pour le compte d'une agence d'architecture, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité territoriale ; que cet agent a en outre, de juillet à décembre 1999, été immatriculée au registre des professions libérales en qualité de conseil en gestion de patrimoine ; que la circonstance, d'ailleurs contestée par la ville de Paris, qu'elle n'ait perçu aucune rémunération pour l'étude de marché réalisée en 1999, n'est pas de nature à retirer à cette activité son caractère lucratif au sens des dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 ; qu'ainsi, en estimant au vu de ces constatations, que Mme X a contrevenu aux dispositions susmentionnées qui lui interdisaient de cumuler à titre professionnel une activité privée lucrative avec ses fonctions à la ville de Paris, et a commis de ce fait une faute disciplinaire, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la sanction du déplacement d'office prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'un tel comportement doit être regardé comme contraire à l'honneur professionnel ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prise pour les faits susmentionnés ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2003, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant que si Mme X a fait l'objet d'une mise en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 juin 2003 lui enjoignant de reprendre immédiatement ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, cette mise en demeure ne l'informait pas que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le maire de Paris a prononcé la radiation des cadres de la commune de Mme X pour abandon de poste a été prise sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 3 septembre 2003 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2004 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que Mme X étant réputée ne pas avoir été radiée des cadres, la décision en date du 21 janvier 2004 rejetant la demande de cet agent tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée aux personnes involontairement privés d'emploi doit être annulée comme dépourvue de base légale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la ville de Paris à payer la somme de 1 500 euros à Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 du maire de Paris et de la décision du 21 janvier 2004 du maire de Paris.

Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 3 septembre 2003 et la décision en date du 21 janvier 2004 sont annulés.

Article 3 : La ville de Paris versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et à la ville de Paris.

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N° 04PA03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03406
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;04pa03406 ?
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