Vu, enregistrée le 22 juillet 2004, la requête présentée pour la société F2 EAUX CONCEPT, dont le siège social est zone d'activité Sud 2 rue de Grenoble à Alfortville (94140), par la SCP Charrel ; la société F2 EAUX CONCEPT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-409 en date du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Immobilière de la ville de Créteil (SAIEM) à lui verser la somme de 221 904 F TTC, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de reconnaître la compétence du juge administratif et de condamner la SAIEM à lui payer la somme de 33 829,05 euros (221.904 F) TTC, avec intérêts de droit sur cette somme, ainsi que les intérêts capitalisés ;
3°) de condamner la SAIEM à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….…………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,
- les observations de Me Boudin pour la société anonyme Immobilière d'économie mixte de la ville de Créteil ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 avril 2004 a été notifié à la société F2 EAUX CONCEPT le 1er juin 2004 ; que la requête d'appel, présentée par cette société, a été enregistrée le 22 juillet 2004 au greffe de la Cour ; qu'elle est ainsi recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la SAIEM de la ville de Créteil et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande formée par la société F2 EAUX CONCEPT tend à la condamnation de la société anonyme Immobilière d'économie mixte de la ville de Créteil (SAIEM de la ville de Créteil) à lui verser la somme de 221.904 F TTC au titre des travaux qu'elle aurait exécutés en qualité de sous-traitant agréé par le maître d'ouvrage de la société Giobbini, avec laquelle la SAIEM de la ville de Créteil avait conclu un marché de travaux pour procéder à la construction de 63 logements PLA dans la ZAC dite « des Sarrazins » à Créteil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en concluant ce marché avec la société Giobbini, la SAIEM de la ville de Créteil, personne morale de droit privé, a agi pour son propre compte dans le cadre de son objet social et non pour le compte d'une personne morale de droit public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce marché ait eu pour objet l'exécution de travaux publics ; que ce marché constitue donc un contrat de doit de privé ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 aux termes duquel « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », ne lui sont pas applicables, le marché litigieux n'ayant pas été passé en application du code des marchés publics dès lors que la SAIEM de la ville de Créteil n'était pas au nombre des personnes morales soumises au code des marchés publics et alors même que le marché susvisé était soumis, conformément aux dispositions de l'article L.481-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, « aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics » ; qu'en conséquence, le litige relatif à l'exécution de ce contrat de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que la société F2 EAUX CONCEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAIEM de la ville de Créteil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société F2 EAUX CONCEPT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société F2 EAUX CONCEPT, par application des mêmes dispositions, à payer à la SAIEM de la ville de Créteil la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société F2 EAUX CONCEPT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAIEM de la ville de Créteil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société F2 EAUX CONCEPT et à la SAIEM de la ville de Créteil.
2
N° 04PA02610