Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2004 et 29 septembre 2004, présentés pour Mme Marie-Madeleine X demeurant ... par Me Blondel ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0018744 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral et matériel ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 102 140 euros au titre de son préjudice matériel assortie des intérêts capitalisés à compter du 10 décembre 2000 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ;
Considérant que par une décision en date du 26 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 13 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande d'inscription sur la liste des candidats autorisés à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités présentée par Mme Marie-Madeleine X ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences de cette décision fautive du recteur ; que ce litige, qui est relatif aux conséquences dommageables d'un refus de l'administration d'ouvrir à la requérante l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du président de la République, relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme X ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la demande mais de la transmettre au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2004 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X est transmise au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
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N° 04PA1933