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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA03330


Vu enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société BARCLAYS BANK PLC, dont le siège est ..., par Me X... ; la Société BARCLAYS BANK PLC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001294/1 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société BARCLAYS BANK PLC, dont le siège est ..., par Me X... ; la Société BARCLAYS BANK PLC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001294/1 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société BARCLAYS BANK PLC,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a assujetti la S.A. BARCLAYS BANK, aux droits et obligations de laquelle vient la société BARCLAYS BANK PLC, à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 119 bis 2 du code général des impôts, au titre des dividendes versés en 1991 et 1992 aux personnes domiciliées hors de France ayant vendu des titres négociés sur le marché de gré à gré, dès lors qu'à la date du détachement des coupons, les titres cédés figuraient encore au compte de ces personnes ; que la société BARCLAYS BANK P.L.C., fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces rappels ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article 119 bis-2 du code général des impôts : « ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France . » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil, applicable au cours des années d'imposition aux cessions de gré à gré de valeurs mobilières, que le transfert de propriété desdites valeurs a lieu dès qu'un accord sur la chose et le prix est intervenu entre le vendeur et l'acquéreur quoique la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé ; qu'à compter de cette date le vendeur ne saurait être considéré comme bénéficiaire de produits d'actions ou de parts sociales dont il n'est plus propriétaire ; qu'il suit de là que lorsque, comme en l'espèce, la cession du titre intervient, « coupon attaché », avant le détachement du coupon, le vendeur, sur le compte duquel le titre est toujours inscrit à la date de mise en paiement du dividende par la société débitrice, ne peut être regardé comme le bénéficiaire d'un dividende, alors même que la somme correspondante a été créditée à ce compte avant de faire l'objet d'une régularisation au profit de l'acquéreur au moment de la retranscription de la transaction dans les écritures de la banque gestionnaire du compte du vendeur ; qu'aucun revenu de capitaux mobiliers n'étant ainsi perçu par le vendeur, le ministre ne saurait se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui se bornent à déterminer la composition du revenu des personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises, ni de celles de l'article 158-3 du même code, qui prévoient les modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que c'est à tort que le service a soumis les sommes en litige à la retenue à la source prévue par les dispositions susrappelées de l'article 119 bis 2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Société BARCLAYS BANK PLC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Société BARCLAYS BANK PLC la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La Société BARCLAYS BANK PLC est déchargée des compléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la Société BARCLAYS BANK PLC la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03330
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa03330 ?
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