Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. José Calvario X, demeurant ...), par Me de Kermadec ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0216992 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président de l'Université Paris VI a refusé sa candidature au certificat d'éthique, déontologie et responsabilité médicale de la maîtrise de sciences biologiques et médicales pour l'année scolaire 2002-2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de faire injonction à l'Université Paris VI de prononcer son inscription dans les huit jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Université Paris VI à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Bouleau,
- les observations de Me Mazetier, pour l'Université Paris VI ;
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, chirurgien, avait présenté sa candidature à une inscription au certificat d'éthique, déontologie et responsabilité médicale de la maîtrise de sciences biologiques et médicales de l'Université Paris VI pour l'année scolaire 2002-2003 ; que le président de l'université ayant par une décision du 11 octobre 2002 refusé son inscription, il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que par un jugement en date du 30 juin 2003 dont M. X relève appel le tribunal a rejeté sa requête au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises aux termes de l'arrêté du 24 juin 1987 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales : Les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ; les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études de sages-femmes ; les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, lesquelles n'instaurent aucune procédure de sélection pour l'accès aux enseignements de la maîtrise de sciences biologiques et médicales mais se bornent à définir, conformément à l'objet et au niveau de ces enseignements, les conditions requises pour être admis à les suivre, que ne peuvent être inscrits que les seuls candidats à un ou plusieurs certificats de cette maîtrise qui, d'une part, poursuivent des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques, vétérinaires ou de sages-femmes et qui, d'autre part, ont atteint le niveau d'études requis ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle son inscription a été refusée à M. X, celui-ci ne poursuivait pas d'études dans une des filières susmentionnées ; que, dans ces conditions, le président de l'Université Paris VI ne pouvait que rejeter sa candidature ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris VI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Université Paris VI la somme de cinq cents euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris VI tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. sont rejetées.
N° 03PA03736 2