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23/11/2006 | FRANCE | N°03PA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 03PA03736


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. José Calvario X, demeurant ...), par Me de Kermadec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216992 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président de l'Université Paris VI a refusé sa candidature au certificat d'éthique, déontologie et responsabilité médicale de la maîtrise de sciences biologiques et médicales pour l'année scolaire 2002-2003 ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de faire injonction à...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. José Calvario X, demeurant ...), par Me de Kermadec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216992 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2002 par laquelle le président de l'Université Paris VI a refusé sa candidature au certificat d'éthique, déontologie et responsabilité médicale de la maîtrise de sciences biologiques et médicales pour l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de faire injonction à l'Université Paris VI de prononcer son inscription dans les huit jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Université Paris VI à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 24 juin 1987 portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bouleau,

- les observations de Me Mazetier, pour l'Université Paris VI ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chirurgien, avait présenté sa candidature à une inscription au certificat d'éthique, déontologie et responsabilité médicale de la maîtrise de sciences biologiques et médicales de l'Université Paris VI pour l'année scolaire 2002-2003 ; que le président de l'université ayant par une décision du 11 octobre 2002 refusé son inscription, il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que par un jugement en date du 30 juin 2003 dont M. X relève appel le tribunal a rejeté sa requête au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises aux termes de l'arrêté du 24 juin 1987 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales : Les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ; les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études de sages-femmes ; les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, lesquelles n'instaurent aucune procédure de sélection pour l'accès aux enseignements de la maîtrise de sciences biologiques et médicales mais se bornent à définir, conformément à l'objet et au niveau de ces enseignements, les conditions requises pour être admis à les suivre, que ne peuvent être inscrits que les seuls candidats à un ou plusieurs certificats de cette maîtrise qui, d'une part, poursuivent des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques, vétérinaires ou de sages-femmes et qui, d'autre part, ont atteint le niveau d'études requis ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle son inscription a été refusée à M. X, celui-ci ne poursuivait pas d'études dans une des filières susmentionnées ; que, dans ces conditions, le président de l'Université Paris VI ne pouvait que rejeter sa candidature ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris VI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Université Paris VI la somme de cinq cents euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris VI tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. sont rejetées.

N° 03PA03736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03736
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MAZETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-23;03pa03736 ?
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