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21/11/2006 | FRANCE | N°06PA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 06PA00379


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Mamode X, demeurant ...), par Me Destarac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00768/6 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés nommant le maire de la commune président de l'office et a nommé parmi les administrateurs Mesdames administrateurs, à ce qu'une jonction soit prononcée avec le recours en référé introd

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Mamode X, demeurant ...), par Me Destarac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00768/6 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés nommant le maire de la commune président de l'office et a nommé parmi les administrateurs Mesdames administrateurs, à ce qu'une jonction soit prononcée avec le recours en référé introduit en référé le 22 février 2000 et à ce que le tribunal prononce diverses mesures d'instruction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de M. X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 14 novembre 2006, présentée par M. X,

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déclaré sans objet la demande de jonction formée par M. Mamode X et écarté les conclusions du requérant tendant à ce que le président de l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, régulièrement autorisé par une délibération en date du 11 septembre 1997, soit déclaré irrecevable à défendre ; qu'il a déclaré les conclusions du requérant dirigées contre la délibération en date du 23 février 2000, par laquelle M. B, maire de la ville, élu président du conseil d'administration par délibération du 26 octobre 1995, se serait « autoproclamé » président et aurait nommé Mmes en qualité d'administrateur, irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante ; qu'il a rejeté comme non fondées les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 janvier 2000 modifiant son arrêté du 6 octobre 1995 relatif à la composition du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés en prenant acte de l'élection en qualité de représentant des locataires de M. Z, Mme A et M. X au conseil d'administration dudit office ; qu'il a également déclaré irrecevables en l'absence, d'une part, d'éléments permettant d'identifier les décisions contestées, d'autre part, de précisions sur les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté n° 2001-2121, les conclusions dirigées contre plusieurs décisions relatives à la gestion de l'office ; qu'il a rejeté les mesures d'instruction sollicitées, dont l'utilité n'était pas justifiée, ainsi que les mesures d'injonction demandées et, enfin, mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés et non compris dans les dépens ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en présidant, dans l'exercice normal de ses fonctions, la réunion du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du 23 février 2000, M. B, élu président du conseil d'administration par délibération du conseil d'administration du 26 octobre 1995, ne s'est pas « autoproclamé » président et n'a pas nommé Mmes en qualité d'administrateur ; qu'ainsi la prétendue délibération du conseil d'administration du 23 février 2000 « attribuant à M. B la qualité autoproclamée de président du conseil d'administration et nommant Mme membres du conseil d'administration » était, ainsi que les premiers juges l'ont dit, inexistante ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une décision inexistante ; qu'en l'absence de précision et de clarté dans les écritures du requérant, membre du conseil d'administration de l'office en qualité de représentant élu des locataires, qui ne permettaient d'identifier, comme autre décision administrative attaquée, que l'arrêté préfectoral susmentionné du 19 janvier 2000, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur les moyens soulevés à l'encontre de cette prétendue décision et tirés d'une prétendue irrégularité de la composition du conseil d'administration ou du défaut d'information du conseil d'administration ;

Considérant, d'autre part, que le préfet du Val-de-Marne en prenant l'arrêté attaqué du 19 janvier 2000, relatif à la composition du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Saint-Maur-des-Fossés et modifiant son arrêté du 6 octobre 1995, s'est borné à prendre acte de l'élection, en qualité de représentant des locataires, de M. Z, Mme A et M. X au conseil d'administration dudit office ; que, compte tenu de la confusion de l'argumentaire développé par le requérant et tiré de ce que le préfet aurait « outrepassé sa compétence matérielle », les premiers juges en se bornant à statuer sur la compétence de l'auteur de l'acte n'ont entaché d'aucun défaut de motivation leur jugement ;

Considérant enfin, qu'à supposer même que la durée de la procédure devant le tribunal administratif ait été excessive, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant que dirigé contre ledit arrêté :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, qui se bornait, ainsi qu'il vient d'être rappelé, à prendre acte de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration, le préfet du Val-de-Marne en aurait modifié le nombre de membres, ou aurait confirmé une précédente modification en réduisant ledit nombre de 15 à 14 membres en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-54 du code de la construction et de l'habitation fixant à quinze le nombre des membres du conseil d'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article R. 421-54 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur les conclusions portant sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que la circonstance que le requérant a formé, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle afin d'obtenir en appel le bénéfice de ladite aide, ne saurait entacher d'illégalité la condamnation prononcée en première instance de M. X, partie perdante, à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, le requérant qui, devant les premiers juges, n'a fait valoir aucune considération liée à sa situation économique, n'est pas fondé à soutenir qu'il serait privé des garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la communication du rapport établi par la mission interministérielle d'inspection du logement social sur l'OPHLM de Saint-Maur-des-Fossés, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, qui n'a pas méconnu la qualité d'administrateur de l'office du requérant, a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 06PA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00379
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DESTARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;06pa00379 ?
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