La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°04PA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 21 novembre 2006, 04PA01132


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102753/4-3 du 4 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 20 février 2001 refusant implicitement à son conseil, mandaté à cet effet, la communication du relevé des informations figurant dans le dossier de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 76...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102753/4-3 du 4 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 20 février 2001 refusant implicitement à son conseil, mandaté à cet effet, la communication du relevé des informations figurant dans le dossier de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;

Vu le code de la route ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 20006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 février 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de son conseil dûment mandaté à cet effet, d'obtenir le relevé intégral des mentions concernant son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » ; que le pouvoir donné au mandataire en application de cet article doit s'entendre sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'il ne peut avoir ainsi pour effet d'écarter, au profit du mandataire, l'application des règles relatives à la communication du relevé intégral des mentions du permis de conduire telles que prévues par le code de la route ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie » ; que l'article L. 34 du même code dispose que : « Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire applicables à une même personne est délivré, sur leur demande : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; 3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire » ; que l'article L. 35 précise que : « Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande 1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 39 : « Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 33 à L. 38 » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1990 susvisée que les mandataires et les avocats ne peuvent avoir accès qu'aux informations mentionnées à l'article L. 35 du code de la route, lesquelles ne comportent pas le nombre de points affectant les permis de conduire ; que, par suite, en refusant au conseil du requérant l'accès au relevé intégral des mentions du permis de conduire de M. X, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1984 du code civil et le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande de M. X ;

Considérant que les dispositions précitées du code de la route font obligation à l'administration de refuser la demande présentée par le conseil de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus créerait une discrimination entre usagers du service public selon qu'ils sont en mesure ou non de se déplacer pour consulter le relevé des mentions de leur permis de conduire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01132
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SAMSON ; SAMSON ; SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;04pa01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award