Vu le recours, enregistré le 17 mars 2004, présentée par le MINISTRE de l'OUTRE-MER, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 03-0277, en date du 19 décembre 2003, du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui portent condamnation de l'Etat à payer à Mme Thécla X les indemnités prévues par les décrets n° 86-332 du 10 mars 1986 et n° 97-1223 du 26 mars 1997, dont elle demandait le versement à raison de son affectation au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, avec majoration par un coefficient de 1,73, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de son recours gracieux, ou de leur date d'échéance si elle est postérieure, d'une part, et annulation de la décision implicite portant rejet de la demande préalable, d'autre part ;
2°) de rejeter la demande de Mme Thécla X, présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle concernait ces indemnités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi ordinaire n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II issu de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le décret n° 68-1109 du 9 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution des compléments de rémunérations pris en charge par l'Etat ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, portant création d'une l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, relatif à l'indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le code de justice administrative, notamment sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Thécla X :
Considérant que Mme X qui appartient au corps des attachés, attachés principaux et directeurs de préfecture, a, par arrêté en date du 7 septembre 2001 du ministre de l'intérieur, été mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer à compter du 15 septembre 2001 pour exercer les fonctions de directrice des ressources humaines, des moyens et de l'informatique, au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, pour une période de 2 ans et 2 mois ; que le MINISTRE de l'OUTRE-MER relève appel du jugement en date du 19 décembre 2003, du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, il a condamné l'Etat à verser à Mme X les indemnités d'exercice de missions des préfectures auxquelles elle soutient avoir droit, à compter du 15 septembre 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. » ; que l'article 1er de l'arrêté en date du 7 septembre 2001, du ministre de l'intérieur prévoit expressément que Mme X était mise à la disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ; que, dès lors, le ministre requérant ne peut utilement soutenir, pour lui refuser le versement des indemnités litigieuses, qu'elle était placée en position de détachement pour l'exercice de ses fonctions outre-mer, quand bien même son traitement était mis à la charge de son département par l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2001 ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; que, le décret susvisé du 10 mars 1986 ayant institué en son article premier une dotation annuelle répartie entre les préfets, l'article 2 de ce décret précise que « (...) bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région (...) » ; qu'enfin, s'il a été créée par le décret du 26 décembre 1997 susvisé, une indemnité d'exercice des missions des préfectures attribuée notamment aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés, visant à l'harmonisation des compléments de rémunération prévus par le décret du 10 mars 1986, le versement de cette indemnité n'exclut pas celui de certains compléments de rémunération ; que l'ensemble de ces dispositions a pour objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 du même décret : « Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels de préfecture en service dans les territoires d'outre-mer par voie d'une mise à disposition, conservent le bénéfice des indemnités et avantages divers institués par les textes visés à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, agent du corps des attachés, attachés principaux et directeurs de préfecture, bénéficiait au titre de l'emploi de directrice qu'elle occupait en 2001 à la préfecture de la région Ile-de-France, de divers compléments de rémunération et indemnités, en application des dispositions des décrets susmentionnés des 10 mars 1986 et 26 décembre 1997 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, ni la circonstance que ces dispositions ne seraient pas applicables pour le personnel en poste en dehors des préfectures, ni le caractère modulable de l'indemnité en cause, ne peuvent faire obstacle à ce que Mme X continue de percevoir ce complément de rémunération dès lors qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire mis à disposition, a droit, quel que soit le lieu de son affectation au titre de cette mise à disposition, au maintien du versement de la rémunération afférente à son emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de l'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné, à la demande de Mme X, à lui verser les indemnités litigieuses ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Thécla X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA00989