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21/11/2006 | FRANCE | N°04PA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 21 novembre 2006, 04PA00599


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Lieugard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200645/5-2 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande présentée le 20 juillet 2001 en vue de l'attribution d'une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la

somme de 122 000 euros, augmentée des intérêts de droit, correspondant au com...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Lieugard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200645/5-2 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande présentée le 20 juillet 2001 en vue de l'attribution d'une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 122 000 euros, augmentée des intérêts de droit, correspondant au complément de rémunération qui lui est dû depuis le 1er juin 1985 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant de 122 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 ;

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Lieugard, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de M. X à bénéficier d'une indemnité compensatrice :

Considérant que M. X, professeur agrégé de philosophie, a été nommé dans le corps des secrétaires de chancellerie à compter du 17 juin 1985 à la suite de sa réussite au concours organisé au titre de cette année et titularisé au 12ème et dernier échelon de ce même corps en application de l'article 5B du décret du 20 septembre 1973 à compter du 17 juin 1986 ; que l'indice afférent à cet échelon étant inférieur à celui dont il bénéficiait dans le cadre de son ancien corps, l'intéressé a demandé le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par le décret susvisé du 4 août 1947 ; que sa demande a été implicitement rejetée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que ledit décret a été pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946, et que son champ d'application, défini par référence à cet article, n'a été modifié ni par l'intervention de l'ordonnance du 4 février 1959, ni par celle de la loi du 11 janvier 1984 dont l'article 91 prévoit que le maintien en vigueur du décret du 4 août 1947 est effectué pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 que l'indemnité qu'il prévoit est réservée aux fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade et promus à l'échelon de début de leur nouveau grade ; que, par suite, le décret du 4 août 1947 modifié n'a pu légalement étendre à des cas autres que celui de l'avancement de grade le droit à percevoir l'indemnité différentielle qu'il prévoit ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X a bénéficié d'un changement de corps qui ne présentait à aucun titre le caractère d'un avancement de grade ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 4 août 1947 ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains fonctionnaires dans la même situation que la sienne aient bénéficié de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1947 est sans influence sur la légalité du rejet qui lui a été opposé par la décision contestée ; que M. X n'établit pas non plus qu'il lui aurait été fait une application erronée du décret du 20 septembre 1973 précité ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 122 000 euros en réparation de son préjudice doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00599
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LIEUGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;04pa00599 ?
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