La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°03PA03210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA03210


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le président de son gouvernement, dont le siège est 18, avenue Paul Doumer à Noumea, BP M2 cedex (98849) ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200657 du 9 mai 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé la décision implicite du président de la Nouvelle-Calédonie refusant à M. René X le bénéfice d'une reconstitution de carrière à la suite de son éviction jugée ill

égale de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le président de son gouvernement, dont le siège est 18, avenue Paul Doumer à Noumea, BP M2 cedex (98849) ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200657 du 9 mai 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé la décision implicite du président de la Nouvelle-Calédonie refusant à M. René X le bénéfice d'une reconstitution de carrière à la suite de son éviction jugée illégale de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie par M. X ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 2 décembre 1998, le Conseil d'Etat, considérant l'illégalité entachant la décision du 31 janvier 1991 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant radiation des cadres de l'administration territoriale de M. X, anciennement dénommé M. Robertson, décision fondée sur un jugement du Tribunal correctionnel de Nouméa du 18 novembre 1990 portant mention de ce que la condamnation prononcée était amnistiée en application de la loi du 20 juillet 1988, a condamné le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. X les sommes qu'il aurait dû percevoir, à titre de traitement entre le 11 avril 1991 et le jour de sa décision, soit le 2 décembre 1998, déduction faite des deux millions de francs CFP alloués par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et des sommes éventuellement perçues sur cette période dans un emploi public ou privé dans la limite de la somme totale de vingt millions de francs CFP, tous intérêts compris, et a renvoyé l'intéressé devant l'administration ;

Considérant que l'exécution de la décision du Conseil d'Etat comportait l'obligation pour l'administration d'inclure dans le montant de l'indemnité devant être versée à M. X tant les avancements à l'ancienneté que les avancements au choix auxquels l'intéressé aurait pu normalement prétendre au cours de la période précitée, où il a été illégalement évincé de ses fonctions, sans que l'administration puisse utilement invoquer, dans les circonstances de l'espèce où la mesure d'amnistie est antérieure à la mesure de radiation, les dispositions de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1998 portant amnistie prévoyant que l'amnistie ne donne pas droit à réintégration et excluant toute reconstitution de carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X, que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du président de son gouvernement refusant d'inclure dans le montant de l'indemnité versée à M. X les avancements à l'ancienneté ou au choix dont aurait bénéficié l'intéressé s'il n'avait pas été victime d'une mesure illégale d'éviction du service ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

Article 2 : Le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03PA03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03210
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SELARL JURIS CAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award