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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA02049


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL, dont le siège est 10 rue du Général Leclerc à Montfermeil (93370), par Me Giorgetti ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209573 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 7 novembre 1996 et portant sur l'exécution de la 3ème tranche du plan directeur de l'hôpital intercommunal de Montfermeil ;

2°) de rej

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL, dont le siège est 10 rue du Général Leclerc à Montfermeil (93370), par Me Giorgetti ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209573 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 7 novembre 1996 et portant sur l'exécution de la 3ème tranche du plan directeur de l'hôpital intercommunal de Montfermeil ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société Les Chantiers modernes et de condamner la société Les Chantiers modernes, la société Thales Engineering Consulting venue aux droits de la société Sogelerg ingénierie, la société Cegelec Paris venue aux droits de la société Missenard-Quint entreprise, la société Balas-Mahey, la société Forclum, à supporter l'intégralité des frais de l'expertise, ou à titre subsidiaire, de partager entre les six demandeurs lesdits frais, ou à titre encore plus subsidiaire, de condamner la SCIC développement venue aux droits de la société SCIC Amo, la maîtrise d'oeuvre composée de M. X et de la société Sogelerg ingénierie, la société Les Chantiers modernes et la société Missenard-Quint à le garantir de toute condamnation prononcée solidairement ou selon le partage de responsabilité proposé par les experts dans le rapport n° 2 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Husson-Fortin, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL, de Me Garnier, pour la société Cegelec Paris venant aux droits de la société Missenard-Quint entreprise, de Me Salaun, pour la société Forclum SA, de Me Luc-Johns, pour le Bureau Veritas, et celles de Me Kirhmen, pour la société Bazzi et fils,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621 ;13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621 ;11 et R. 761 ;4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761 ;5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ... ;

Considérant que, dans le cadre du marché portant sur la construction de la troisième tranche du plan directeur de ses bâtiments, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL a confié le lot gros oeuvre et la cellule de synthèse à la société Les Chantiers modernes ; qu'à la suite d'un litige entre le centre hospitalier et la société Les Chantiers modernes relatif à l'exécution de ses prestations par ladite société et notamment au retard pris par la cellule de synthèse, la société a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 7 novembre 1996 qui a désigné M. Y comme expert ; que la mission d'expertise a été étendue à l'ensemble des retards ayant affecté l'opération de construction et au règlement du marché, ceci à la demande, non seulement, de la société requérante et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL, mais aussi, d'autres intervenants à l'opération de construction, la société Sogelerg Ingénierie aux droits de laquelle se trouve la société Thales Engineering et Consulting, la société Forclum, la société Bahas Mahey et la société Cegelec Missenard-Quint ; que les frais et honoraires, attribués à l'expert et taxés à la somme de 316 713,50 euros, ont été mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris annulant l'ordonnance en date du 4 juin 2002 du président du tribunal mettant les frais à la charge de la société Les Chantiers modernes ;

Considérant que ni la circonstance que l'objet de l'expertise ait dépassé le litige entre la société Les Chantiers modernes et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL, ni celle que le centre n'ait été demandeur que dans quatre des douze procédures en référé, ne font obstacle, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, à ce que les frais d'expertise soient mis provisoirement à sa seule charge, dès lors qu'il est constant qu'il était partie dans tous les litiges sur lesquels l'expertise s'est prononcée ;

Considérant que la circonstance que l'expert ait, dans ses conclusions, écarté la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL dans les retards qu'a connu l'opération, estimant que ceux-ci étaient, pour l'essentiel, imputables au manque de rigueur du conducteur et à la grave déficience de la maîtrise d'oeuvre, ne fait pas non plus obstacle à cette mise à charge provisoire, dans les circonstances de l'espèce, où les conclusions de l'expert ne peuvent être regardées comme défavorables à aucun des autres demandeurs, à l'exception de l'un d'entre eux ;

Considérant enfin, que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL demande, à titre subsidiaire, à être garanti par la SCIC développement venue aux droits de la SCIC Amo, maître d'ouvrage délégué, par M. X, architecte, et la société Sodelerg Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Thales Engineering Consulting, la société Les Chantiers modernes et la société Missenard-Quint, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Paris, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL n'est pas fondé à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à la société Thales Engineering Consulting, à la société Forclum SA et à la société Balas-Mahey des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY MONTFERMEIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Forclum SA, de la société Balas-Mahey et de la société Bazzi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02049
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GIORGETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa02049 ?
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