Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003, présentée pour M. Goze Gérard X, demeurant ...), par la SCP Teissonniere ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9914110/5 du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, infirmier, demande l'annulation du jugement du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1999 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris procédant à son licenciement ; que cette décision était motivée, d'une part, par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et, d'autre part, par le fait qu'il n'aurait pas détenu de diplôme lui donnant le droit d'exercer la profession d'infirmier en France ;
Considérant qu'en faisant valoir que l'administration ne pouvait légalement lui opposer qu'il ne détenait pas de diplôme lui donnant le droit d'exercer la profession d'infirmier en France, M. X ne critique pas utilement le raisonnement du Tribunal administratif de Paris, qui s'est notamment fondé sur le fait que le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aurait pris la même décision de licenciement s'il ne s'était fondé que sur le seul motif de l'insuffisance professionnelle du requérant ;
Considérant que la circonstance que la décision du 17 juillet 1998 par laquelle le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a payé en qualité d'agent hospitalier serait constitutive d'une rétrogradation irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement qui a été prise à son encontre le 21 juin 1999 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas fait preuve d'insuffisance professionnelle a déjà été présenté devant le Tribunal administratif de Paris ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA01424