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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA01011


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par Mme Francine X, demeurant ...) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716226 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le président du conseil de Paris a fixé la durée de son détachement à un an, l'arrêté du 13 février 1997 par lequel le maire de Paris, président du centre d'action sociale de la ville de Paris, a fixé la durée de son détachement à un an et l'arrêté du 17 septem

bre 1997 par lequel le président du conseil de Paris l'a réintégrée dans son adm...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par Mme Francine X, demeurant ...) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716226 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le président du conseil de Paris a fixé la durée de son détachement à un an, l'arrêté du 13 février 1997 par lequel le maire de Paris, président du centre d'action sociale de la ville de Paris, a fixé la durée de son détachement à un an et l'arrêté du 17 septembre 1997 par lequel le président du conseil de Paris l'a réintégrée dans son administration d'origine et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrée dans son ancien poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de faire droit à sa demande d'injonction ;

3°) de condamner le département de Paris au paiement des frais exposés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Mme X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré du 9 novembre 2006, présentée par Mme X ;

Considérant que Mme X, assistante de service social, demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 novembre 1996 du président du conseil de Paris la nommant au centre d'accueil Saint Vincent de Paul pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1996, d'autre part, de l'arrêté du 13 février 1997 par lequel le Conseil de Paris a modifié l'arrêté du 14 novembre 1996 en fixant à un an la durée de son détachement et enfin, de l'arrêté du 17 septembre 1997 du président du conseil de Paris procédant à la réintégration de la requérante dans son administration d'origine à compter du 1er octobre 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par Mme XDLE LE à l'appui de sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris :

Sur l'arrêté du 15 novembre 1996 :

Considérant que si Mme X maintient ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 1996 du président du conseil de Paris, elle ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le juge en première instance ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions précitées ;

Sur les arrêtés du 13 février 1997 et du 17 septembre 1997 :

Considérant que le maire de Paris pouvait légalement, par l'arrêté attaqué du 13 février 1997, en application du décret du 13 janvier 1986 susvisé dans sa version alors applicable, compléter son précédent arrêté, qui n'a créé aucun droit au bénéfice de la requérante, en fixant la durée du détachement à un an ;

Considérant qu'un fonctionnaire n'a aucun droit au renouvellement de son détachement ; qu'il ressort des propres écritures de la requérante devant le tribunal administratif que « certaines divergences de vues » l'opposaient à sa « hiérarchie sur la manière de traiter certains dossiers d'enfants » ; que si l'arrêté du 17 septembre 1997 du président du conseil de Paris procédant à la réintégration de la requérante dans son administration d'origine a été pris en considération de sa personne et notamment au regard de ces « divergences de vues », il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il serait constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ; que l'arrêté du 13 février 1997, qui a été pris dans l'intérêt du service, ne saurait davantage être qualifié de sanction déguisée ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a été informée lors d'un entretien en date du 7 juillet 1997 avec le directeur du centre d'accueil Saint Vincent de Paul où elle était affectée de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son détachement eu égard à son comportement ; que la requérante ne soutient pas qu'elle ignorait l'objet de cet entretien ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même, en temps utile, de prendre communication de son dossier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qui ont justifié la décision attaquée du 17 septembre 1997 seraient intervenus avant la période couverte par la loi d'amnistie susvisée du 3 août 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite loi ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01011
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa01011 ?
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