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20/11/2006 | FRANCE | N°05PA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 novembre 2006, 05PA03109


Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9818743/2 en date du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Vidéo Color la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société

anonyme Vidéo Color les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un ...

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9818743/2 en date du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Vidéo Color la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Vidéo Color les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 856,03 euros ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Vidéo Color :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts …qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Paris a été notifié le 10 mai 2005 au directeur des vérifications de la région d'Ile de France Est qui a suivi l'affaire ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 2005, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 200-18 du livre précité ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, opposée par la société anonyme Vidéo Color, doit donc être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales alors applicable « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêt, des actions ou parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 7° du code général de impôts (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désaccord persistant entre le service et la société portait non pas sur des éléments de fait relatifs à l'activité vérifiée mais sur la qualification juridique qu'il convenait de donner à ces éléments au regard de la loi fiscale et les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour déterminer le fait générateur de l'imposition du contribuable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le litige ne portant que sur une question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une violation de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales pour accorder à la société la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la société anonyme Vidéo Color tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la notification de redressement du 9 juillet 1997 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable que « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements relatifs à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ont été notifiés à la société le 9 juillet 1997 par avis suffisamment motivé à la suite duquel la requérante a, par ailleurs, présenté des observations par courrier en date du 26 septembre 1997 ; que dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification doit être écarté ;

Sur la motivation de la décision de rejet du 10 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes des articles R. 198-10, alinéa 2 du livre des procédures fiscale « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée » ; que l'article R. 199-1 du même livre dispose que « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien fondé de l'imposition ; que par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que la société anonyme Vidéo Color a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle a été mis à sa charge un rappel de taxe sur le chiffre d'affaires d'un montant, en droits de 26 856, 03 euros (176 164 francs), l'administration ayant considéré que les opérations réalisées par la société devaient être qualifiées de livraisons de biens et non de prestations de services pour la détermination de la date d'exigibilité de la taxe due au Trésor ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (…) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II (…) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison (…) du bien ou la prestation de services est effectué ; (… ) 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c. Pour les prestations de services (…), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, par l'exécution desdits services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté, au cours des opérations de contrôle, que la société anonyme Vidéo Color utilisait exclusivement des matériels spécifiques pour l'exercice d'une activité de photogravure et notamment des scanners, des ordinateurs et des logiciels de production assistés par ordinateur, qu'elle employait un personnel qualifié dans cette activité et réalisait des travaux de saisie d'image par scanner, de flashage et de sortie sur film tramé destiné à la fabrication d'une plaque d'impression ; que ces constatations, corroborées par le libellé des factures mentionnant une activité de photograveur, ne sont pas sérieusement contredites par la société requérante qui se borne à soutenir qu'elle effectue à 90% des prestations de services pour le compte d'une société donneuse d'ordre, mais n'apporte à l'appui de son argumentation aucune précision ni aucun élément permettant d'en apprécier la pertinence ; que le service était donc fondé à déduire de ces constatations que la société anonyme Vidéo Color ne réalisait pas une prestation de services mais produisait des biens physiques intermédiaires nécessaires aux imprimeurs et que , dés lors, la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 du code général des impôts, exigible au moment de la délivrance du bien, et non lors de l'encaissement du prix ;

Considérant, en second lieu, que si la société anonyme Vidéo Color fait valoir que l'avis de mise en recouvrement dont elle a fait l'objet a créé une situation de double imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément précis permettant d'en vérifier l'exactitude et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et la remise à la charge de la société anonyme Vidéo Color de la somme de 26 856, 03 euros de droit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Vidéo Color la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9818743/2 du 9 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société anonyme Vidéo Color pour un montant de 26 856,03 euros sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Vidéo Color tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01153

M. Didier X...

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N° 05PA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03109
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-20;05pa03109 ?
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