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25/10/2006 | FRANCE | N°05PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 05PA02235


Vu enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Jean-Pierre Biros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9823780-9823787 en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fi...

Vu enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Jean-Pierre Biros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9823780-9823787 en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Loc Lemen , dont M. X est le gérant, l'administration a remis en cause le régime du bénéfice réel dont se prévalait cette société, annulé les déficits qu'elle avait déclarés au titre des années 1992 à 1994, et redressé le revenu imposable de M. et Mme X à hauteur des déficits qu'ils avaient imputés ; que, par la présente requête, M. X fait appel du jugement en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu à mises à sa charge consécutivement à ces redressements ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies » ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « (…) les contribuables autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année (…) une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (…) » ; et qu'aux termes de l'article 302 ter dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de (…) fournir le logement (…). 2. Sont exclues du régime du forfait : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ((...) ; » ;

Considérant également qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (… » ; et qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (…) » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Loc Lemen qui exerce une activité de location, par bail commercial, de locaux meublés, à l'exploitant d'une résidence pour personnes âgées, a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, en application des dispositions de l'article 239 bis AA précité du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes du 1 de l'article 206 du code général des impôts que cette société n'était dès lors plus passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il est par ailleurs constant qu'elle a réalisé, au cours des années en litige un chiffre d'affaires inférieur au seuil fixé par les dispositions précitées du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'ainsi le bénéfice imposable de la SARL Loc Lemen, qui n'entrait dans aucun des cas d'exclusion définis au 2 de l'article 302 ter, devait être fixé forfaitairement, sous réserve de l'exercice de l'option prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts et ne pouvait être imposé selon le régime du bénéfice réel défini à l'article 53 A dudit code ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies (…) » ; et qu'aux termes de l'article 267 quinquies de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III. Les options visées au I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant (…)Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. » ;

Considérant que pour bénéficier du régime simplifié d'imposition, la société Loc Lemen devait, en application du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au même code, exercer l'option exigée par l'article 267 septies A de ladite annexe en la notifiant à l'administration dans les délais prévus par les dispositions précitées ;

Considérant que ni la déclaration CA3 datée du 15 janvier 1992 et reçue par le service le 28 janvier 1992, par laquelle la SARL Loc Lemen constatait l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime d'imposition selon le bénéfice réel, pour lequel la SARL Loc Lemen ne pouvait d'ailleurs pas opter, ni l'imprimé non daté ni signé rempli par la société à l'occasion de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et dont copie aurait été transmise à l'administration fiscale, ne peuvent être regardés comme constituant l'option visée au III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts précité ; que si M. X se prévaut, sans plus de précisions, des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux souscrites, la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant de considérer que l'option susmentionnée aurait été présentée dans les délais légaux dans le cadre desdites déclarations ;

Considérant en troisième lieu que si M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Marcel Y publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 25 mai 1987 et reprise à la documentation administrative de base 4-G 3221, ladite réponse ministérielle concerne les seules entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, et non les sociétés à responsabilité limitée ; qu'elle n'est donc pas applicable à la situation de la SARL Loc Lemen ;

Considérant enfin que la loi n° 94-126 du 14 février 1994 n'est applicable qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle est, par suite, sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à imposer la société Loc Lemen selon le régime du forfait et à refuser à M. X l'imputation des déficits dont il se prévalait ; que ce dernier ne saurait par suite soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02235
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;05pa02235 ?
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