Vu enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Société Anonyme D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAU, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la Société Anonyme D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°990555/2 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société Anonyme D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAU, spécialisée dans la concession de l'eau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1994, 1995, 1996 et 1997, à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par la présente requête la Société Anonyme D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAU fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2005 qui a rejeté sa demande en décharge desdits rappels ;
Considérant que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… » ;
Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la requérante a fait l'objet s'est déroulée au siège de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur est intervenu neuf fois au siège de l'entreprise, pendant une durée totale de 4 jours et demi étalée sur une période de trois semaines ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur se soit borné, dans ses relations avec les représentants de l'entreprise, à leur demander la transmission de documents ; qu'en se bornant à soutenir que la durée de la vérification avait été fixée à l'avance, que le vérificateur a commis des erreurs, qu'il n'a consacré qu'une journée au contrôle des factures, qu'il a appliqué sans fondement des pénalités de mauvaise foi, que le représentant de la société et son expert comptable n'auraient été informés que lors de la dernière intervention des redressements envisagés, que le commissaire aux comptes n'a pas été consulté et que seule une note de travail a été communiquée le 18 septembre 1998 au dirigeant de l'entreprise à la demande de ce dernier, la société n'apporte pas la preuve dont elle a la charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Anonyme D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAU, qui n'établit pas que l'exigence de la tenue d'un débat oral et contradictoire pendant les opérations de vérification aurait été méconnue par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Anonyme D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAU est rejetée.
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N° 05PA01869